CETATEXT000028959434 J4_L_2014_05_000001302814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT02814, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02814 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LECOMTE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Lecomte, avocat au barreau de Laval ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-05153 du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; elle soutient que : - elle répond aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision contestée porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; - sa présence sur le sol français est requise pour mener à terme son divorce ; son fils né en 2009 est scolarisé et bénéficie d'une excellente intégration ; une mesure d'éloignement le priverait, en violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, du droit de visite de son père qui vit en France ; - elle est enceinte d'un citoyen français avec lequel elle mène une vie familiale et qui a reconnu par anticipation l'enfant à naître ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel, qui se borne à reprendre les moyens développés en première instance, est irrecevable ; - la requérante est arrivée récemment en France ; sa famille vit à l'Ile Maurice ; son prétendu emploi n'est qu'un arrangement avec la famille française qui l'accueille ; la rémunération mensuelle de 460 euros est insuffisante pour lui assurer des ressources pérennes, d'autant qu'elle a un enfant ; - la procédure de divorce en cours n'est pas subordonnée à la présence sur le territoire national de l'intéressée ; elle ne rapporte pas la preuve de la présence en France de son mari ; en conséquence, les conditions d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies ; - eu égard à ces éléments, au fait que le fils de la requérante, âgé de trois ans, pourra suivre sa scolarité dans son pays d'origine et que la nouvelle grossesse alléguée est postérieure à la décision contestée, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de New York sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante mauricienne, interjette appel du jugement du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2013 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est entrée en France en août 2012, que son fils né en 2009 est scolarisé et bénéficie d'une bonne intégration, qu'elle est enceinte d'un citoyen français qui a reconnu par anticipation l'enfant à naître et que sa procédure de divorce se déroule devant un tribunal français, la requérante n'établit pas que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en outre, ces mêmes éléments, alors au demeurant que la grossesse de Mme B... est postérieure à la décision contestée, ne sont pas de nature à révéler une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite ne sont pas constitutifs d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu que compte tenu de la possibilité pour son fils de suivre en temps utile sa scolarité à l'Ile Maurice, de la présence dans ce pays de la famille de Mme B... et de la circonstance que le père de l'enfant ne contribue pas à l'entretien de ce dernier, alors même que, résidant en France, il bénéficie d'un droit de visite résultant d'une ordonnance de non-conciliation rendue postérieurement à la décision contestée, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Mayenne, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02814