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13NT02966

CETATEXT000028959436 J4_L_2014_05_000001302966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT02966, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02966 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUBALE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2013, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11- 12400 et 11- 12401 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, aux demandes respectives de M. B... et de Mme A..., épouse B..., ses décisions du 12 octobre 2011 rejetant les demandes de naturalisation des intéressés ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et par Mme A..., épouseB..., devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le tribunal a indiqué à tort que la demande d'asile de M. B... avait été rejetée alors qu'il s'agissait d'une demande de naturalisation ; de plus, contrairement à ce qu'il a estimé, l'article 34 de la convention de Genève ne stipule pas que des demandes de naturalisation doivent être examinées avec bienveillance ; - ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les époux B...qui ne résident en France que depuis 2008 et n'ont acquis le statut de réfugié qu'en mars 2010, ne disposent pour toute ressource que de l'allocation dite " adulte handicapé " et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour M. B..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - atteint de cécité, il est dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée ; - ses enfants et petits-enfants sont français ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'afin d'acquérir une autonomie financière, elle a accompli, mais en vain, des efforts d'insertion professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que le caractère récent de l'entrée en France de M. B... a également été pris en considération dans la décision le concernant ; que, pour sa part, Mme B... ne fait pas état de circonstances exceptionnelles ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 décembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, aux demandes respectives de M. B... et de Mme A..., épouse B..., ses décisions du 12 octobre 2011 rejetant les demandes de naturalisation des intéressés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
  3. Considérant que pour rejeter les demandes de naturalisation de M. et de Mme B..., ressortissants de la République démocratique du Congo entrés sur le territoire national en 2008 et ayant acquis le statut de réfugié en mars 2010, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressés, ne disposant pas de revenus personnels, ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les ressources de M. et Mme B..., âgés respectivement de 64 et 60 ans à la date de la décision contestée, n'étaient alors constituées que de l'allocation aux personnes âgées et de l'allocation aux adultes handicapés ; que, par suite, et alors même que M. B... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et que son épouse n'a pu trouver d'emploi, le ministre, qui n'a pas opposé aux requérants leur absence d'activité professionnelle, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour le motif susvisé leurs demandes de naturalisation ; que les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leurs enfants et petits-enfants ont la nationalité française ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 12 octobre 2011 rejetant les demandes de naturalisation de M. et Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... et à Mme A..., épouseB.... Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02966

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