CETATEXT000028959438 J4_L_2014_05_000001303028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT03028, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03028 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE CAUMONT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3370 du 14 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restituer celui-ci, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 août 2011 et 30 mai 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en raison des infractions des 10 août 2011 et 30 mai 2012, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le premier juge ; - M. B... ne précise pas la nature des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; le requérant a par ailleurs fait montre d'une particulière dangerosité dans son comportement sur la route ; - il a exposé des frais, dès lors que treize agents sont employés dans le cadre du traitement du contentieux des permis de conduire et que chaque requête induit des coûts de reproduction et d'envoi des courriers nécessaires à l'instruction des demandes ; l'absence de bonne foi du requérant l'a obligé à exposer des frais directs et spécifiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 14 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2012 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restituer celui-ci, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 août 2011 et 30 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces mêmes articles ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II. - Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / - un avis de contravention / - une notice de paiement / - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-
- / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention, notamment en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé, il est adressé par voie postale à l'intéressé un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération ; qu'en application de l'article A. 37-16 du code de procédure pénale, l'avis de contravention comporte, notamment, une rubrique intitulée " retrait de point(s) du permis de conduire " et une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel, le droit d'accès au cliché et l'infraction elle-même ; que les documents ainsi adressés à l'intéressé comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, lorsqu'il est établi que le titulaire d'un permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., produit par le ministre, que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions au code de la route ont été relevées à l'encontre de l'intéressé les 10 août 2011 et 30 mai 2012 par procès-verbal électronique ; qu'elles sont devenues définitives du fait de leur paiement différé intervenu respectivement les 7 septembre 2011 et 20 juin 2012 ; que le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis y afférents, qu'il a nécessairement reçus, seraient inexacts ou incomplets ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'invalidation de son titre de conduite et des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 10 août 2011 et 30 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT03028 2 1