CETATEXT000028959439 J4_L_2014_05_000001400118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 14NT00118, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00118 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL LOISEAU & ASSOCIES Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Juguet, avocat au barreau d'Angers ; Mme B... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1103640 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, d'une part, au paiement d'une amende de 2 000 euros, d'autre part, sous astreinte, à libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle propriétaire au bord de la rivière du Loir et à démolir les ouvrages construits sur le domaine public fluvial ; elle soutient que : - la démolition des ouvrages en cause pourrait avoir des conséquences difficilement réparables ; - la commune de Seiche-sur-le-Loir lui a enjoint, au cours des 10 dernières années, de reconstruire puis de démolir le muret ; ce muret qui est sa propriété ne peut être détruit contre sa volonté ; la démolition de l'échalier ne permettra pas d'assurer la continuité de la servitude de marchepied ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2014, pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Juguet, avocat de Mme B... ;
- Considérant que, par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a condamné Mme B..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie, d'une part, au paiement d'une amende de 2 000 euros, d'autre part, sous astreinte, à libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle propriétaire au bord de la rivière du Loir et à démolir les ouvrages construits sur le domaine public fluvial ; que Mme B... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; que selon l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2013, Mme B... soutient qu'au cours des dix dernières années, la commune de Seiche-sur-le-Loir lui a demandé successivement de reconstruire puis de démolir le muret litigieux, ce qui démontre qu'il existe un doute sérieux sur la nécessité de détruire ce muret et que la démolition de l'échalier qu'elle a fait édifier, qui peut être escaladé et ne constitue pas un obstacle pour les piétons, ne permettra pas d'assurer la continuité de la servitude de marchepied ;
- Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis sollicité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00118 2 1