CETATEXT000028959448 J6_L_2014_05_000001203084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/05/2014, 12MA03084, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03084 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER FREUNDLICH - LE THANH M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200883 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 30 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2009, selon ses déclarations, accompagné de sa mère et de sa soeur, née en 1994 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2011 ; qu'il conteste le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Arménie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et manque de base légale précise, cette décision comporte un examen détaillé de la situation personnelle de l'intéressé et mentionne notamment que M. B...a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet a ainsi énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ; que si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il n'aurait plus aucune attache personnelle ou familiale en Arménie et aurait reconstitué une vie privée et familiale stable en France, où il serait bien intégré, il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Arménie ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du requérant en France, au fait que sa mère et sa soeur sont également dépourvues de titre de séjour et sont susceptibles de l'accompagner en cas de retour dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Arménie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'Arménie ne saurait constituer son pays de destination et que le préfet ne lui aurait pas valablement fixé un pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 12MA03084 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.