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13MA00508

CETATEXT000028959457 J6_L_2014_05_000001300508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/05/2014, 13MA00508, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00508 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER VINCENSINI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... Vincensini ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203522 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de 10 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, soit d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de 10 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 794 euros à verser à Me B...Vincensini, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1974, entrée en France en 2004, a sollicité, le 17 avril 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été annulée par la Cour par son arrêt n° 09MA00678 du 29 novembre 2010 ; que Mme A...a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 novembre 2010 au 28 novembre 2011, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2011 ; qu'elle conteste le jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce renouvellement, fait obligation de quitter le territoire français et fixé un pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2004, a vécu à compter de cette date avec MmeC..., avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2008 ; que, par suite, même si l'intéressée s'est rendue dans son pays d'origine, où un passeport lui a été délivré en 2005, elle pouvait être regardée, en 2008, comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ayant obtenu la délivrance d'un titre de séjour en 2011, l'intéressée, qui a bénéficié d'une dispense de formation linguistique et d'une dispense de bilan de compétence, a suivi une session d'information sur la vie en France, ainsi qu'une formation civique et conclu un contrat d'accueil et d'intégration ; qu'elle a également suivi une formation professionnelle qualifiante d'agent de propreté et d'hygiène, à la suite de laquelle elle a obtenu une promesse d'embauche en date du 4 février 2012 ; que, par ailleurs, Mme A...justifie de nombreuses attaches amicales en France, alors qu'elle n'a plus d'attaches familiales directes dans son pays d'origine, suite au décès de ses parents, l'intéressée étant fille unique ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que, malgré la rupture en octobre 2011 du pacte civil de solidarité qu'elle avait conclu en 2008, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ;
  4. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme A...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini de la somme de 1 794 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui remettre dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini la somme de 1 794 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me B...Vincensini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 13MA00508 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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