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13MA02828

CETATEXT000028959475 J6_L_2014_05_000001302828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/05/2014, 13MA02828, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02828 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER KHADIR CHERBONEL M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300801 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien né en 1977, entré en France en novembre 2001, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en 2009 puis d'une obligation de quitter le territoire français en 2010 ; qu'il a reconnu par anticipation, le 30 septembre 2011, un enfant français, né le 13 octobre 2011 à Marseille, puis a déposé le 8 juin 2012 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté en date du 7 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. B...conteste le jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;
  3. Considérant que si M. B...ne cohabite pas avec son fils et la mère de celui-ci, il ressort des pièces du dossier qu'il contribue à l'entretien de l'enfant en prenant en charge le loyer de l'appartement où son fils est hébergé avec sa mère, comme l'établit une attestation non contestée du propriétaire de cet appartement, et que, par ailleurs, il accompagne régulièrement cet enfant depuis sa naissance lors de consultations médicales, comme le démontrent une attestation d'un pédiatre et le témoignage d'une personne ayant vu la mère de l'enfant accompagnée de M. B...lors de ses passages dans une pharmacie, établissant ainsi avoir des contacts réguliers avec son fils, pas encore scolarisé à la date de l'arrêté préfectoral contesté, et contribuer à son éducation ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu'il conteste méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent également être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. B...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khadir-Cherbonel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khadir-Cherbonel de la somme de 2 000 euros DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Khadir-Cherbonel la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khadir-Cherbonel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 13MA02828 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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