CETATEXT000028959480 J6_L_2014_05_000001303361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/05/2014, 13MA03361, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03361 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BINIMELIS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301566 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M. C...;
- Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser un titre de séjour par un arrêté pris le 19 mai 2011 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 20 septembre 2011 confirmé par la Cour le 7 mai 2013 ; qu'une nouvelle demande de titre de séjour présentée au préfet des Alpes-Maritimes a également fait l'objet d'un refus par un arrêté du 12 avril 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que le requérant, qui est né le 15 avril 1989, affirme être entré en France courant juillet 2002 ; qu'il a été scolarisé en France à compter de la rentrée scolaire, selon une attestation du 14 octobre 2002 établie par le principal du collège l'ayant accueilli, et a poursuivi ensuite sa scolarité, ainsi qu'il en justifie, par la production de divers certificats de scolarité et de conventions de stages, jusqu'à l'obtention de son certificat de formation générale en juin 2005 ; que s'il justifie ainsi de sa présence en France durant ces années, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, le requérant ne justifie pas, en revanche, par la production de bulletins de paye pour juin et juillet 2006, d'un bilan d'examen médical en juin 2007, d'une promesse d'embauche en décembre 2007, d'une facture Carrefour d'avril 2008, de deux factures d'une bijouterie de juillet 2008 et mars 2009, d'une ordonnance de juin 2009, d'une facture d'électroménager d'août 2011, et d'une facture d'achat de meuble en mai 2012, de sa résidence habituelle en France pour les années suivantes, aucune pièce n'étant au demeurant produite pour l'année 2010 ; qu'à défaut de justifier, à la date du refus de titre de séjour litigieux, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû consulter la commission du titre de séjour ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec son frère aîné au domicile de leur père décédé le 21 octobre 2010 à Nice ; que le requérant est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et ne conteste pas conserver des liens familiaux au Maroc ; que si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas respecté les énonciations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, notamment celles relatives à l'examen des demandes de titres de séjour déposées par des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille, et que le préfet a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable approfondi de sa situation personnelle, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; que le requérant affirme être entré en France en juillet 2002 ; qu'à cette date, il était âgé de plus de treize ans ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 13MA03361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.