Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et MmeA..., domiciliés chez MeB..., 37 rue de Metz à Toulouse
(31000); M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mme A...et à sa fille Marwa A...un visa d'entrée en France ; 2°)d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer les demandes de visa de Mme A...et de sa fille sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent que l'urgence est justifiée par la durée de la séparation qui leur est imposée ; que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de mener une vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont contraires à l'article 3-1 de le convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le recours présenté par M. et Mme A...devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. et MmeA... ; Vu les observations, enregistrées le 14 mars 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 13 mars 2007, il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer à Mme A...et à sa fille, dans les meilleurs délais, des visas de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2007, présenté par M. et MmeA..., qui maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle à été entendu Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et MmeA... ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Alger d'accorder à Mme A...et à sa fille des visas d'entrée en France ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre des affaires étrangères.