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Conseil d'État, Juge des référés, 302000

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et MmeA..., domiciliés chez MeB..., 37 rue de Metz à Toulouse

(31000); M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mme A...et à sa fille Marwa A...un visa d'entrée en France ; 2°)d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer les demandes de visa de Mme A...et de sa fille sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent que l'urgence est justifiée par la durée de la séparation qui leur est imposée ; que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de mener une vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont contraires à l'article 3-1 de le convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le recours présenté par M. et Mme A...devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. et MmeA... ; Vu les observations, enregistrées le 14 mars 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 13 mars 2007, il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer à Mme A...et à sa fille, dans les meilleurs délais, des visas de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2007, présenté par M. et MmeA..., qui maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle à été entendu Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et MmeA... ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Alger d'accorder à Mme A...et à sa fille des visas d'entrée en France ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre des affaires étrangères.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.