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Conseil d'État, 307243

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la délibération du 15 mai 2007 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Perpignan a rejeté la liste de classement établie par la commission de spécialistes compétente de cet établissement en vue la nomination d'un professeur des universités ainsi que la décision du président de l'université interrompant la procédure de recrutement ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de transmettre la proposition de sa nomination au conseil national des universités ; 3°) de mettre à la charge de l'université et de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la commission de spécialistes qui l'a classé premier sur la liste des candidats proposés a délibéré régulièrement ; que le conseil d'administration doit être regardé comme ayant entériné cette proposition ; que les opérations du concours ont été illégalement interrompues ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que l'urgence résulte du fait qu'il avait des chances sérieuses d'être promu au rang de professeur des universités et de l'illégalité des décisions dont la suspension est demandée ; que le conseil national des universités doit se prononcer avant le 1er septembre prochain ; qu'ainsi l'urgence est établie ; Vu les décisions dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; Considérant que M. A...est maître de conférences à l'université de Perpignan ; que les décisions contestées sont sans incidence sur ses fonctions et l'ensemble des droits qu'il tient de son statut ; que la circonstance que, sa candidature n'ayant pas été transmise au conseil national des universités en vue d'une nomination dans un emploi de professeur des universités, il estime avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir la promotion qu'il espérait n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer une atteinte suffisamment grave de nature à caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; que l'urgence ne saurait davantage découler de l'illégalité des décisions dont la suspension est demandée ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative , y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... La présente ordonnance sera transmise pour information à l'université de Perpignan et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.