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Conseil d'État, 379477

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Efinovia, dont le siège social est situé 21, boulevard Haussmann à Paris

(75009), représentée par son directeur général ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision, communiquée par message électronique le 12 mars 2014, par laquelle le Commissariat général à l'investissement lui a indiqué ne pas donner suite à sa demande de " garantie " relative au projet qu'elle a présenté auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt " Bâtiments et îlots performants " ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraînera la cessation de paiement de la société au plus tard le 15 mai 2014 ; - la décision contestée porte gravement atteinte à la liberté d'entreprendre ; - elle est illégale car elle s'appuie sur la convention du 8 août 2010 conclue entre l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et l'Etat, qui méconnaît le code des marchés publics ainsi que le droit de l'Union Européenne ; Vu la décision contestée Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
  3. Considérant que la requête de la société Efinovia tend à la suspension de l'exécution de la décision du Commissariat général à l'investissement de ne pas donner suite à sa demande dite de " garantie " relative au projet qu'elle a présenté auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt " Bâtiments et îlots performants " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat " ; que ni l'article R. 311-1 de ce code, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort d'une telle décision, qui ne revêt pas de caractère réglementaire ou de portée générale ; que, par suite, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître des conclusions présentées par la société Efinovia ; que la requête de cette société doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SA Efinovia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Efinovia.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.