CETATEXT000028964658 J0_L_2014_04_000001203834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 12VE03834, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03834 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204676 du 27 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés en date du 24 juillet 2012 obligeant M. B...A...à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative ; Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que ses arrêtés étaient entachés d'erreur de droit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que le PREFET DE LOIR-ET-CHER relève régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions, en date du 24 juillet 2012, portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention prises à l'encontre de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;
- Considérant que, lorsque l'admission au séjour peut être refusée pour l'un des motifs énumérés au 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statue alors par priorité, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1, et que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ; qu'ainsi, seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre, le cas échéant, les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant celui-ci à quitter le territoire français avant qu'il n'ait été statué sur ce recours ; que de telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement en France en juillet 2012, en provenance d'Espagne ; qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 24 juillet 2012, et que, le même jour, le PREFET DE LOIR-ET-CHER a pris deux arrêtés, notifiés sur le champ à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme le relève d'ailleurs le PREFET DE LOIR-ET-CHER dans sa requête d'appel, que M. A...a manifesté dès son interpellation son intention de former une demande d'asile ; que le PREFET DE LOIR-ET-CHER, qui indique avoir estimé que cette demande d'asile était " destinée à contrecarrer une décision d'éloignement imminente ", a négligé d'y statuer, comme d'ailleurs de transmettre la demande de M. A...à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LOIR-ET-CHER a privé de base légale ses décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 24 juillet 2012 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LOIR-ET-CHER est rejetée. '' '' '' '' 3 N°12VE03834 335-02 Étrangers. Expulsion.