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13VE00159

CETATEXT000028964662 J0_L_2014_04_000001300159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE00159, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00159 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON A.A.R.P.I LAURENT FELDMAN - CHRISTOPHE EYROLLES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la SARL BATIBENZ représentée par son mandataire ad hoc M. A...B..., ayant son siège social 8 allée des Tilleuls à Gagny

(92220), par Me Feldman, avocat ; La SARL BATIBENZ demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108719 en date du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010 et des pénalités correspondantes ; 2° de ramener les impositions mises à sa charge à de plus justes proportions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A l'appui de sa requête, la SARL BATIBENZ soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration a violé son droit à un procès équitable reconnu par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part en s'abstenant de l'informer de l'existence des factures de la société EGPDM sur lesquelles elle s'est s'appuyée pour reconstituer son chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2010, et d'autre part en lui notifiant les propositions de rectification durant l'absence de M. B...et celle de son conseil alors que ces derniers avaient expressément demandé au vérificateur de ne pas envoyer les propositions de rectification pendant la période de vacances du mois d'août ; - l'administration a également violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne lui a pas communiqué les factures de la société EGPDM qu'elle n'a pu obtenir que d'un tiers dans le cadre de son droit de communication puisque ces factures sont des faux et que par conséquent elle-même n'en a jamais disposé ; - le vérificateur a porté atteinte à la vie privée de M. B...en dévoilant dans sa proposition de rectification du 21 juin 2011 le numéro d'immatriculation du véhicule de marque Fiat garé devant les locaux de la société et le nom de son propriétaire alors que ces données sont protégées par la convention n° 108 pour la protection des données personnelles du Conseil de l'Europe, la directive 95/46/CE et la loi du 6 janvier 1978 ; - elle n'a jamais accepté tacitement les propositions de rectification puisqu'elle n'a pas été mise en état d'y répondre, celles-ci lui ayant été notifiées pendant une période de vacances alors que M. B...et son conseil avaient expressément demandé à ne pas les recevoir pendant cette période ; le délai de réponse ne pouvait donc courir ; en outre, elle a émis des réserves à l'encontre d'un courrier du 14 septembre 2011 par lequel le Pôle de contrôle et d'expertise constatait son acception des propositions de rectification du 21 juin 2011 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - elle conteste le montant des rehaussements dans la mesure où l'administration s'est servi de fausses factures établies par la société EGPDM avec laquelle elle n'a jamais eu de relations commerciales ou professionnelles, ce qui entraîne un redressement considérable et hors de proportion avec l'activité réelle de la société ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur, - les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) BATIBENZ, dont M. A... B...était le gérant, a fait l'objet le 12 février 2010 d'une liquidation amiable ; qu'un avis de vérification de comptabilité lui a été notifié le 17 février 2011 ; que la radiation de la société a été publiée le 7 avril 2011 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que par ordonnance du 23 mai 2011, le président du Tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. B...comme mandataire ad hoc de la SARL BATIBENZ ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société, deux propositions de rectification portant respectivement, d'une part, sur des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 8 février 2008 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, à des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010, ont été adressées le 21 juin 2011 à M. B...en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL BATIBENZ ; que la SARL BATIBENZ relève appel du jugement du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 21 juin 2011 ont été adressées à M.B..., mandataire ad hoc de la société requérante, qui en a accusé réception le 25 juin 2011 ; que la SARL BATIBENZ, qui disposait alors d'un délai d'un mois pour formuler ses observations ou demander à prolonger le délai d'un mois supplémentaire, a ainsi été mise en mesure de formuler des observations ; que la SARL BATIBENZ ne peut en tout état de cause utilement se plaindre de ce que, lors d'un entretien avec le vérificateur, M. B... et son conseil avaient demandé à ne pas recevoir les propositions de rectification durant la période des vacances estivales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; que si elle est tenue de communiquer au contribuable les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a obtenus d'un tiers et utilisés pour procéder aux redressements, c'est à la condition que l'intéressé en formule la demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 21 juin 2011 mentionnent les références des factures établies par la SARL BATIBENZ pour le compte de la société EGPDM que cette dernière a transmise à l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'ainsi, la société requérante a été, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, informée de la teneur et de l'origine des renseignements recueillis auprès de la société EGPDM ; qu'au demeurant, il est constant qu'elle n'a pas demandé à l'administration d'en avoir copie ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL BATIBENZ ne peut utilement invoquer la violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures fiscales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL BATIBENZ le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée de M. B...qu'aurait commise l'administration en divulguant dans les propositions de rectification des informations protégées par la convention n° 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe, par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré." ; qu'il appartient à la SARL BATIBENZ, qui s'est abstenue de répondre aux propositions de rectification qui lui ont été régulièrement notifiées, de démonter le caractère exagéré des impositions contestées ;
  10. Considérant que la SARL BATIBENZ se borne à contester l'authenticité des factures produites par la société EGPDM, dont elle soutient sans l'établir qu'il s'agit de faux, et à faire valoir que la qu'elle n'avait aucun lien commercial avec cette société ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des rectifications résultant de la prise en considération de ces factures ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SARL BATIBENZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à solliciter la diminution de ses impositions et la mise à la charge de l'Etat des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BATIBENZ est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE00159 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.

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