CETATEXT000028964664 J0_L_2014_04_000001301080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE01080, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01080 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON VOGEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 9 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1110645 en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc. le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 68 860 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010 ; Il soutient que : - pour l'application des dispositions de l'article 259 A du code général des impôts, les locations de moyens de transport de courte durée sont situées à l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur, que ce dernier ait ou non la qualité d'assujetti ; le lieu d'établissement du preneur et du prestataire est donc sans influence pour déterminer le lieu de la location d'un moyen de transport de courte durée ; - en l'espèce, l'activité commerciale de la société Eurocar Vacances Inc. consiste en la réservation auprès de la société française National/Citer des véhicules dont ses clientes, des agences de voyages canadiennes, ont besoin pour composer les voyages qu'elles proposent à la vente ; la société fournit ainsi des prestations de locations de moyens de transports à l'agence de voyage canadienne, même si elle n'utilise pas, pour ce faire, ses propres moyens d'exploitation ; il y a lieu à cet égard d'insister sur la nature et les mentions des factures qu'elle émet et sur le fait qu'elle est le seul interlocuteur des agences de voyages ; ces prestations de service sont, conformément aux dispositions de l'article 259 A 1° du code général des impôts réputées se situer en France ; - ainsi, conformément aux dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la société Eurocar Vacances Inc. ayant réalisé des prestations de service en France au cours de l'année visée par la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le service a rejeté cette demande ; .......................................................................................................... La société Eurocar Vacances Inc. conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Elle fait valoir que : - les prestations rendues par la société Eurocar Vacances Inc. ne peuvent être qualifiées de " locations de moyens de transport " relevant du régime dérogatoire de territorialité de l'article 259 A 1° du code général des impôts ; l'exposante a pour activité, ainsi que le tribunal l'a jugé, la vente de bons de réservation de location de véhicules ; cette qualification exclut la référence à des situations d'intermédiation, dans lesquelles les prestations intermédiaires sont identiques à la prestation finale ; la société Eurocar Vacances Inc. rend une prestation de services immatérielle de grossiste en réservation, radicalement distincte d'une location de moyens de transport ; - ainsi, la société Eurocar Vacances Inc. ne peut être regardées comme ayant réalisé des prestations imposables en France sur le fondement de l'article 259 A 1° du code général des impôts ; - le Tribunal administratif de Montreuil n'a donc commis aucune erreur de droit ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui persiste dans les conclusions du recours par les mêmes moyens et soutient en outre que les prestations réalisées par la société Eurocar Vacances Inc. doivent, conformément aux principes posés par la Cour de justice de l'Union européenne, être qualifiées de prestations indirectes de location de moyens de transport ; Vu l'arrêt n° 13VE01081 du 18 juillet 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a prononcé le sursis à exécution du jugement n° 1110645 du 14 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Eurocar Vacances Inc., établie au Canada, a demandé le 23 juin 2011, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010 pour un montant de 68 860 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Eurocar Vacances Inc. le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
- d)Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. / (...) II. - Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : /
- a)Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; /
- b)Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; /
- c)Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : /
- a)A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; /
- b)Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; /
- c)Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France. / La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ; / (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis hors de l'Union européenne, qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par le 1er alinéa du I de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II, ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont visées au 2° de l'article 242-0 O de cette même annexe ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Eurocar Vacances Inc. aurait réalisé des prestations de locations de moyens de transport afférentes à des véhicules mis à la disposition du preneur en France ; qu'en effet, l'attestation établie le 6 septembre 2011 par la société National/Citer indique que la société intimée est le " grossiste et revendeur de la marque, (...) pour s'occuper entre autres de trouver des clients distributeurs canadiens " pour le compte de National/Citer ; que la circonstance que la société Eurocar Vacances Inc. accorderait une rémunération aux agences de voyages utilisant ses services ne permet pas, à elle seule, de considérer qu'elle aurait réalisé des prestations de locations de véhicules ; que, par ailleurs, la pièce produite par l'administration devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui mentionne que la société Eurocar propose " depuis 2011 " des " services en location de voiture courte durée " est, en tout état de cause, sans incidence s'agissant de la période en litige ; que, dans ces conditions, la société intimée ne saurait être regardée comme ayant réalisé, même de façon indirecte, au cours de la période en litige, des prestations de locations de moyens de transport ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait faire application à la société des dispositions précitées du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; que ladite société, qui n'a pas en France le siège de son activité ou un établissement stable, ne peut pas davantage être regardée comme ayant réalisé en France des prestations de services en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; que, par suite, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a jugé, les dispositions de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Eurocar Vacances Inc. tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Eurocar Vacances Inc. ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE01080 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.