CETATEXT000028964666 J0_L_2014_04_000001301093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE01093, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01093 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON VOGEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1110648 en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Europ Auto Jet Inc. le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 77 543 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010 ; Il soutient que : - pour l'application des dispositions de l'article 259 A du code général des impôts, les locations de moyens de transport de courte durée sont situées à l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur, que ce dernier ait ou non la qualité d'assujetti ; le lieu d'établissement du preneur et du prestataire est donc sans influence pour déterminer le lieu de la location d'un moyen de transport de courte durée ; - en l'espèce, l'activité commerciale de la société Europ Auto Jet Inc. consiste en la réservation auprès de la société française Europcar des véhicules dont ses clientes, des agences de voyages canadiennes, ont besoin pour composer les voyages qu'elles proposent à la vente ; la société fournit ainsi des prestations de locations de moyens de transports à l'agence de voyage canadienne, même si elle n'utilise pas, pour ce faire, ses propres moyens d'exploitation ; il y a lieu à cet égard d'insister sur la nature et les mentions des factures qu'elle émet et sur le fait qu'elle est le seul interlocuteur des agences de voyages ; ces prestations de service sont, conformément aux dispositions de l'article 259 A 1° du code général des impôts réputées se situer en France ; - ainsi, conformément aux dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la société Europ Auto Jet Inc. ayant réalisé des prestations de service en France au cours de l'année visée par la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le service a rejeté cette demande ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Europ Auto Jet Inc., établie au Canada, a demandé le 28 juin 2011, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des premier et second semestres de l'année 2010 pour des montants respectifs de 21 684 euros et 55 859 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Europ Auto Jet Inc. le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
- d)Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. / (...) II. - Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : /
- a)Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; /
- b)Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; /
- c)Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : /
- a)A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; /
- b)Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; /
- c)Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France. / La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ; / (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis hors de l'Union européenne, qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par le 1er alinéa du I de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II, ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont visées au 2° de l'article 242-0 O de cette même annexe ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Europ Auto Jet Inc. aurait réalisé des prestations de locations de moyens de transport afférentes à des véhicules mis à la disposition du preneur en France ; qu'en effet, il ne résulte pas des termes du contrat conclu entre la société Europcar France et la société intimée que cette dernière agirait en son nom propre, en tant que loueur de voitures, à l'égard de ses clients canadiens organisant des voyages en France ; qu'à cet égard, l'un des documents produits par l'administration en première instance mentionne qu'" Europ Auto Jet Inc. (...) n'agit qu'à titre d'intermédiaire entre l'acheteur et (...) Europcar et qu'à ce titre Europ Auto Jet Inc. n'exerce aucun contrôle sur (...) le loueur. Europ Auto Jet Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de retard ou de défaut (...) du loueur (...) " ; que, par ailleurs, les facturations établies tant entre la société Europcar et la société Europ Auto Jet Inc. qu'entre cette dernière et les agences de voyages constituant sa clientèle, ne permettent pas de considérer que l'intimée aurait réalisé des prestations de locations de véhicules ; que, dans ces conditions, la société Europ Auto Jet Inc. ne saurait être regardée comme ayant réalisé, même de façon indirecte, au cours de la période en litige, des prestations de locations de moyens de transport ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait faire application à la société intimée des dispositions précitées du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; que ladite société, qui n'a pas en France le siège de son activité ou un établissement stable, ne peut pas davantage être regardée comme ayant réalisé en France des prestations de services en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; que, par suite, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a jugé, les dispositions de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la société Europ Auto Jet Inc. tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des premier et second semestres de l'année 2010 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Europ Auto Jet Inc. ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 13VE01093 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.