CETATEXT000028964668 J0_L_2014_04_000001302136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE02136, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02136 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON MARSHALL M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un saisi d'un pourvoi présenté pour la SARL AUTO ECOLE CHATOU, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 juin 2011 et a renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 13VE02136 ; Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AUTO ECOLE CHATOU, ayant son siège place de la Gare à Chatou
(78400), par Me A... ; la SARL AUTO ECOLE CHATOU demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0710923 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 et de la période correspondante, et des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés, d'une part, de ce que les acomptes versés par ses clients ne pouvaient être regardés comme suffisamment représentatifs pour la détermination de son résultat et, d'autre part, de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, malgré les pièces produites, a refusé de considérer sa comptabilité comme probante ; qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations dès lors qu'elle n'a pas eu le détail des renseignements obtenus par le service auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ; que sa comptabilité était probante ; que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur est incohérente ; que les pénalités de mauvaise foi n'ont pas fait l'objet d'un débat avec l'administration et qu'elle a été ainsi privée d'une des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ; que lesdites pénalités ne sont pas fondées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL AUTO ECOLE CHATOU, qui exploitait un fonds de commerce d'auto-école, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité informatisée, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 et de la période correspondante ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de ses énonciations que le jugement attaqué a répondu à tous les moyens développés par la société requérante en première instance et comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il n'est, par suite, entaché ni d'omission à statuer, ni de défaut de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 16 mai 2006, l'administration a informé la SARL AUTO ECOLE CHATOU que, pour procéder à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires, elle avait exercé, le 23 février 2006, auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, le droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales aux fins de connaître le nombre d'élèves inscrits à l'examen du permis de conduire en 2003 et 2004, et qu'elle a fourni en annexes 7 et 8 de ladite proposition de rectification les renseignements ainsi obtenus ; qu'il est constant, par ailleurs, que la société s'est abstenue de demander au service copie des documents correspondants ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL AUTO ECOLE CHATOU n'a pas été privée de la faculté de faire valoir utilement ses observations ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 6 février 2007, a constaté que la comptabilité de la SARL AUTO ECOLE CHATOU était entachée de graves irrégularités lui ôtant toute valeur probante et que les pièces produites n'étaient pas de nature à justifier les recettes comptabilisées ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de cet avis ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé des impositions et la charge de la preuve : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, dans un procès verbal de carence établi le 19 avril 2006, que son gérant a, au demeurant, refusé de contresigner, que les fichiers informatiques de la SARL AUTO ECOLE CHATOU ne présentaient pas l'intégralité des données de gestion, dès lors qu'elle avait procédé à l'apurement de certaines d'entre elles lors de l'émission de factures après l'obtention, par ses clients, du permis de conduire ; qu'il a également relevé que ces données ne reprenaient pas les différents acomptes versés par lesdits clients et ne pouvaient, pour ces motifs, être rapprochées du chiffre d'affaires ; qu'en outre, certains de ses moniteurs n'étaient pas identifiés en tant que salariés ou " prêts de main-d'oeuvre " dans la banque de données comptables, que les acomptes recensés dans la base informatique gérée par le logiciel " ELGEA " n'étaient pas numérotés ou comportaient une numérotation identique, et, qu'enfin, la société procédait à un enregistrement journalier global de ses recettes, sans détail ni pièces justificatives à l'appui ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la comptabilité informatisée de la société requérante était, eu égard aux graves anomalies qu'elle comportait, dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ;
- Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 6 février 2007, la SARL AUTO ECOLE CHATOU supporte, en raison des graves irrégularités de sa comptabilité, la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales,; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes de la société :
- Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL AUTO ECOLE CHATOU, le vérificateur a déterminé, d'une part, un prix moyen par élève à partir du dépouillement des factures établies au cours des exercices 2003 et 2004 et, d'autre part, appliqué un pourcentage de réussite en première présentation au nombre d'élèves inscrits à l'examen pratique sur la base, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des renseignements obtenus auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, en retenant, par ailleurs, une moyenne d'heures supplémentaires facturées aux candidats ayant échoué à la première présentation de cet examen ;
- Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que l'administration a, par la méthode utilisée, comptabilisé deux fois, à tort, huit candidatures, qui apparaissent à deux reprises dans les listes d'inscription à l'examen du permis de conduire ; que, cependant, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'eu égard à l'existence de désistements en faveur d'autres filières d'examen, le forfait n'aurait pas été perçu par la société sur ces candidatures ;
- Considérant que la société requérante soutient, en deuxième lieu, que l'administration n'a pas tenu compte des abandons en cours de formation, que la profession estime à 25 % des candidatures et que la société a proposé de ramener à 5 % ; que ces estimations ne reposent cependant sur aucun élément probant tiré des données propres de l'exploitation, et ne peuvent par suite être retenues ;
- Considérant que la société requérante soutient, en dernier lieu, que l'administration a omis de prendre en compte le décalage entre la date d'inscription à l'auto-école et la date d'inscription à la sous-préfecture ; que si elle soutient qu'eu égard aux délais de formation, le vérificateur a considéré à tort que tous les élèves inscrits au cours de chacun des exercices vérifiés avaient passé leur examen au cours du même exercice, l'administration a pu estimer que les chevauchements éventuels entre exercices avaient été compensés d'une année sur l'autre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas ainsi le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de la méthode suivie par le vérificateur, et, par suite, du caractère exagéré de ses bases imposables ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que, pour l'application des pénalités de mauvaise foi, la SARL AUTO ECOLE CHATOU aurait été privée des garanties attachées aux droits de la défense dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire et de ce que lesdites pénalités ne seraient pas fondées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTO ECOLE CHATOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL AUTO ECOLE CHATOU est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE02136 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.