CETATEXT000028964672 J0_L_2014_04_000001303206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03206, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03206 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON VINAY M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306116 du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 mai 2013, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français, sous délai d'un mois, à destination du pays duquel elle sera éloignée ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'arrêté préfectoral portant refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - elle est entrée en France le 20 janvier 2002, et qu'elle y séjourne, depuis, de manière ininterrompue ; - si le préfet conteste sa présence en France pour les années 2004 à 2006 et 2010, il ne la conteste pas pour les autres années ; - le Tribunal administratif de Montreuil a implicitement admis sa présence en France pour l'année 2010 ; - elle justifie par des preuves certaines et probantes de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2004 à 2006 ; - le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'a pas remis en cause la valeur probante de ces pièces, a retenu leur caractère épars et lacunaire, alors qu'aucun trimestre n'est manquant, et qu'elle a fourni plus de documents que n'en requiert la pratique préfectorale pour chacune des années contestées ; - les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 concernent le régime des preuves de présence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.