← France

13VE03206

CETATEXT000028964672 J0_L_2014_04_000001303206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03206, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03206 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON VINAY M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306116 du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 mai 2013, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français, sous délai d'un mois, à destination du pays duquel elle sera éloignée ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'arrêté préfectoral portant refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - elle est entrée en France le 20 janvier 2002, et qu'elle y séjourne, depuis, de manière ininterrompue ; - si le préfet conteste sa présence en France pour les années 2004 à 2006 et 2010, il ne la conteste pas pour les autres années ; - le Tribunal administratif de Montreuil a implicitement admis sa présence en France pour l'année 2010 ; - elle justifie par des preuves certaines et probantes de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2004 à 2006 ; - le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'a pas remis en cause la valeur probante de ces pièces, a retenu leur caractère épars et lacunaire, alors qu'aucun trimestre n'est manquant, et qu'elle a fourni plus de documents que n'en requiert la pratique préfectorale pour chacune des années contestées ; - les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 concernent le régime des preuves de présence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne entrée en France le 20 janvier 2002, relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 2013 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  4. Considérant que les documents produits par Mme C...devant les juges de première instance ne permettaient pas de justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2002 ; que les mêmes pièces versées en appel ne permettent pas davantage d'en attester ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1.de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme C...ait produit un certain nombre de documents par semestre, que selon ses allégations, aucun trimestre n'est manquant, qu'elle qualifie ces pièces de preuves de présence certaines ou ayant une valeur probante, conformément aux dispositions de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, au demeurant dépourvue de caractère réglementaire, est sans influence sur la réalité et la continuité dudit séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la " bonne pratique préfectorale " ne peut qu'être rejeté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges aient implicitement admis la présence de Mme C...sur le territoire national pour l'année 2010, en ne la citant pas comme une année pour laquelle le préfet contestait la valeur des pièces fournies ; qu'ainsi le moyen est rejeté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de MmeC..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE03206 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.