CETATEXT000028964678 J0_L_2014_04_000001303234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03234, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03234 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TCHOLAKIAN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Tcholakian, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303604 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, le tribunal n'ayant pas pris en compte la circonstance que le signataire de l'arrêté en litige ne justifiait pas de ses fonctions par la production d'un arrêté de nomination ; - le tribunal a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1959, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme A... soutient dans son mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2014, soit après l'expiration du délai d'appel, que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'irrégularité, ce moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés dans sa requête ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé de M. D...C..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie le 29 octobre 2012 par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine le 5 novembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait et doit être écarté, sans que la requérante puisse utilement soutenir que l'arrêté de nomination de M. C... ne serait pas produit, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe devant, en tout état de cause, être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par décision n° 2012/047 du 6 mars 2012 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, produite par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a désigné le docteur Marc Lossouarn pour rendre les avis prévus par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis le 4 février 2013 par le docteur Lossouarn serait entaché d'irrégularité ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également examiné son droit au séjour au regard des dispositions du 7° de ce même article, elle n'est cependant pas fondée à soutenir que le préfet était tenu, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, de lui demander de compléter son dossier ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France qu'en septembre 2010 ; que les pièces versées aux débats par la requérante n'établissent pas, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans, alors que ses enfants résidaient déjà en France ; qu'il n'est pas davantage établi que seule Mme A... serait en mesure d'apporter l'aide dont sa fille handicapée a besoin ; que, dans ces conditions et nonobstant les attaches familiales en France de l'intéressée, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE03234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.