CETATEXT000028964680 J0_L_2014_04_000001303235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03235, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03235 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BENZERROUKI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Benzerrouki, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1303531 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est lui-même insuffisamment motivé sur ce point et donc est irrégulier ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas sanctionné une insuffisance dans la motivation de l'arrêté préfectoral ; - la décision préfectorale portant refus d'admission au séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante a produit différents contrats de travail à durée indéterminée et que droit pourrait être fait à sa demande pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; - l'édiction de cette décision a été faite en méconnaissance des articles R. 311-1, R. 311-13 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine entrée en France au moyen d'un visa Schengen le 6 novembre 2001, à l'âge de 37 ans, fait appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 avril 2013 rejetant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par MmeA... ; qu'en particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de prise en compte de l'ensemble de sa situation et que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse sur ce point ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté n'était pas suffisamment motivé ; que les juges de première instance ayant fait une juste appréciation de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ", et qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ;
- Considérant que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain susvisé, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, de plus, Mme A...qui présente trois contrats de travail prenant effet en novembre 2011, en août 2012 et en février 2013, ne répond cependant pas à la condition prévue par l'article 3 de l'accord franco-marocain, à savoir que ces contrats doivent avoir été visés par l'autorité compétence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que Mme A...fait valoir qu'elle a travaillé comme auxiliaire parentale et femme de ménage, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle réside en France depuis 2001 ; que, toutefois, à les supposer établies, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article précité ; que, si Mme A...prétend résider en France depuis plus de 10 ans, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisantes pour l'établir, ni pour apprécier l'intensité des liens privés et familiaux noués en France ; que, par suite, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une régularisation au sens de l'article L. 313-14 précité au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...se borne à soutenir que les articles R. 311-1, R. 311-3 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus, sans apporter de précisions suffisantes sur la portée du moyen ; que celui-ci ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient, sans l'établir davantage, qu'elle a deux frères et une soeur qui vivent également en France et ont la nationalité française ; que les éléments qu'elle apporte pour justifier de sa présence en France depuis 2001 sont peu nombreux et peu probants, qu'ils sont essentiellement constitués par des prescriptions médicales, son admission répétée à l'aide médicale d'Etat depuis 2004, et des déclarations de revenus produites à partir de 2005 qui, si elles constituent des éléments à l'appui de sa présence en France, ne sont pas suffisants et ne peuvent être regardées comme démontrant que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; que, bien ses parents soient tous deux décédés au Maroc en 1990 et 1993, Mme A...n'établit pas qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision de refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que, le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.