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13VE03704

CETATEXT000028964688 J0_L_2014_04_000001303704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03704, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03704 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SCP BLUMBERG ET JANET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Blumberg-Mokri, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305827 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence portant, à titre principal, la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1964, relève appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; 3. Considérant que si M. A... soutient résider en France depuis le 13 avril 1999, les pièces qu'il produit au titre des années 2003 à 2008 sont, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a estimé, insuffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence en France et, par suite, la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de certificat de résidence ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 5. Considérant que si M. A... soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste en bâtiment, cette circonstance ne lui permet pas, à elle seule, d'établir qu'il était en droit de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu lesdites stipulations en indiquant dans l'arrêté en litige qu'il ne réunissait pas " les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre " ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 1999, était, à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses deux frères et ses cinq soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le projet de mariage allégué par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer à M. A... un certificat de résidence, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un certificat de résidence devait lui être délivré de plein droit en application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; 11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03704 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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