CETATEXT000028964690 J0_L_2014_04_000001303714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03714, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03714 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SCP BLUMBERG ET JANET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Blumberg-Mokri, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305751 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien né en 1966, relève appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé religieusement au Mali, le 4 mai 2005, Mme D...B..., avec laquelle il avait eu deux enfants, Aliou et Fatoumata, nés respectivement le 12 septembre 1997 et le 20 février 1999 ; que Mme B..., venue s'installer en France avec ses enfants en 2004, a obtenu en 2008 la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que M. A..., qui justifie par la production de son passeport avoir fait plusieurs séjours en France entre 2008 et 2010, s'est installé en France à compter du 21 décembre 2010 ; que de sa relation avec Mme B... est né un troisième enfant, Mariam, le 19 octobre 2011 ; que les pièces produites, certaines pour la première fois en appel, établissent que Mme B... réside au 9 allée du Chêne pointu à Clichy-sous-Bois depuis au plus tard le dernier trimestre de l'année 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... réside également à cette adresse avec Mme B... et ses enfants, ainsi qu'il ressort notamment du contrat souscrit à compter du 17 janvier 2011 auprès de la société GDF-Suez ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des liens familiaux de M. A..., la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305751 du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble la décision du 30 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.... Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 3 N° 13VE03714 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.