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13VE03728

CETATEXT000028964692 J0_L_2014_04_000001303728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03728, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03728 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304968 du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en lui refusant le renouvellement du titre qu'il sollicitait en qualité d'étudiant, le préfet a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a par ailleurs méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 27 juillet 1985, entré en France le 22 septembre 2010, s'est vu délivrer plusieurs certificats de résidence en qualité d'étudiant ; que par une décision du 28 mars 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire aux motifs qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, que l'inscription fournie à l'appui de sa demande ne lui permettait pas d'obtenir un diplôme et qu'il n'établissait pas non plus bénéficier de moyens d'existence suffisants ; qu'il a également assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, que selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence une inscription pour l'année 2012-2013 à une formation " Innovation et créativité dans l'entreprise " dispensée par le Centre universitaire européen de management ; que cette inscription fait suite à deux inscriptions successives pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 en licence 3 mention économie et gestion à l'université de Paris 8 sans que l'intéressé n'ait réussi à obtenir sa licence ; que si M. A...soutient que ses difficultés à obtenir sa licence sont liées à l'impossibilité de trouver un stage la première année et à la non validation de son stage la deuxième année car il était mal adapté, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que M. A...n'établit ainsi pas le caractère réel et sérieux de ses études à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, pour justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, M. A...soutient qu'il occupe un emploi d'assistant manager au sein de la société Génération Service, mais il ne produit des bulletins de paie qu'à partir du mois d'avril 2013 pour un montant de 436 euros par mois ; que s'il soutient qu'il bénéficie par ailleurs de la prise en charge d'un proche, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de prise en charge pour la période du 1er novembre 2011 au 30 octobre 2012, antérieure à l'année universitaire 2012-2013 pour laquelle il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait pour ces seuls motifs rejeter sa demande, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations susvisées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et du caractère suffisant des moyens d'existence du demandeur ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien puisqu'il n'a pas demandé son renouvellement de titre séjour sur ce fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en revanche opérant à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M.A..., célibataire et sans charge de famille, qui ne résidait en France que depuis 2010 à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ;
  8. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...réclame au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03728 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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