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13VE03753

CETATEXT000028964694 J0_L_2014_04_000001303753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03753, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03753 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON AUDRAIN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Audrain, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201926 du 1er octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut du 11° du même article, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'État à verser à Me Audrain une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée faute de précision sur la durée de son séjour et sa situation personnelle, médicale et professionnelle ; - ni le médecin de l'agence régionale de santé ni le préfet n'ont procédé à un examen particulier de sa situation ; - les avis des médecins de l'agence régionale de santé des 10 septembre 2009 et 30 mai 2011 ne lui ont pas, malgré ses demandes, été communiqués avant qu'il forme sa requête introductive d'instance devant le tribunal et le médecin qui a signé l'avis du 30 mai 2011 ne prouve pas qu'il a pris, comme il le prétend, l'attache du praticien qui le suit ; - en lui refusant le renouvellement du titre qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre telles que prévues par cet article dans sa version antérieure à la loi du 16 juin 2011 qui prévalait à la date de sa demande et des avis des médecins de l'agence régionale de santé et qui prévoyait que l'étranger devait pouvoir bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays ; - le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a par ailleurs commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision risque d'emporter sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que cette décision risque d'emporter sur sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 26 décembre 1966, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un premier arrêté en date du 11 février 2010, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que par un jugement en date du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour vice de procédure et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé ; que par un second arrêté en date du 17 novembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réitéré son refus ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les avis utiles des médecins de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et mentionne notamment que M. C...ne justifie ni que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni de circonstance particulière empêchant son accès à un traitement approprié au Maroc et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que bien qu'entré en France en 2002, il est célibataire, sans charge de famille et que sa mère et cinq soeurs vivent au Maroc ; qu'elle comporte ainsi, et sans qu'il soit besoin que le préfet développe toutes les circonstances de fait concernant la situation de M.C..., les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de communiquer à l'étranger l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé se prononce sur la base d'un rapport établi par un médecin agréé et des pièces produites par le demandeur, et il n'est tenu ni de consulter, ni a fortiori de justifier, des contacts qu'il a pu prendre par ailleurs avec les médecins qui suivent le demandeur ; que, dès lors, M.C... n'est pas fondé à soutenir que, faute de communication préalable des avis des deux médecins de l'agence régionale de santé qui se sont prononcés sur son état de santé et de justification des contacts pris par le second auprès du praticien hospitalier qui le suit, la procédure serait entachée d'irrégularité; qu'en tout état de cause, il est constant que les avis émis par les médecins de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les 10 septembre 2009 et 30 mai 2011 ont été produit au cours de l'instance devant les premiers juges et communiqués à M.C... ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que le préfet était tenu d'appliquer ces nouvelles dispositions issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui étaient entrées en vigueur à la date d'édiction de sa décision ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'application du 11° de l'article L. 313-11 en question dans sa version en vigueur à la date de sa demande et des avis des médecins de l'agence régionale de santé ;
  7. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 30 mai 2011 qui indique que la pathologie chronique dont souffre M. C...est non évolutive depuis 2007 grâce à un traitement qui est disponible au Maroc et que les recommandations du praticien hospitalier qui le suit s'orientent vers des conseils hygiéno-diététiques, et déclare maintenir l'avis du médecin de l'agence du 10 septembre 2009 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte d'aucun des rapports médicaux établis par le professeur qui suit M. C...à l'hôpital Avicenne ni de la documentation produite relative à la politique pharmaceutique du Maroc que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le certificat établi le 2 mars 2010 par un médecin du Comité médical pour les exilés, qui fait valoir des insuffisances dans l'accès aux soins notamment anti-rétroviraux au Maroc par rapport à la France, des ruptures de stocks dans les pharmacies et des défaillances dans le fonctionnement des laboratoires, ne permet pas de contredire l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  11. Considérant que M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2002 où il travaille et a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux et qu'il est sans nouvelles de sa famille restée au Maroc ; que, toutefois, s'il est constant que M. C...réside habituellement sur le territoire français depuis 2002 et qu'il y travaille, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune des attaches amicales ou sociales dont il se prévaut ; qu'il est également constant qu'il a des attaches au Maroc où vivent sa mère et ses cinq soeurs ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés aux points 7 et 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C... le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision d'éloignement risque d'emporter sur la situation de l'intéressé ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Audrain, avocat désigné pour assister M. C...au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 13VE03753 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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