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13VE03757

CETATEXT000028964696 J0_L_2014_04_000001303757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/46/CETATEXT000028964696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03757, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03757 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MAPITHY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mapithy, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306061 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1970, relève appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté par une motivation suffisante les moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de l'arrêté en litige ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A..., a relevé, après avoir visé notamment les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée de présence en France de dix ans ; que le préfet a également indiqué que la requérante était célibataire, sans attache familiale en France et qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine où réside son enfant ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que si Mme A... soutient que préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'elle produit, insuffisamment probantes ne lui permettent pas d'établir, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a relevé, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'irrégularité faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A... en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A... ne justifie pas résider continûment en France depuis 2001 comme elle le soutient ; que si elle se prévaut des liens personnels qu'elle aurait noués en France, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la réalité et de l'intensité des liens qu'elle allègue ; qu'elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où réside, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, son fils ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
  13. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03757 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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