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12VE04232

CETATEXT000028964705 J0_L_2014_05_000001204232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 12VE04232, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04232 7ème Chambre C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société ALCATEL-LUCENT USA INC., dont le siège est 600 Moutain avenue, à Murray Hill, New Jersey

(07974), USA, par Me Servajean, avocat ; la société ALCATEL-LUCENT USA INC. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811491 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 452 238 euros ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 452 238 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 701-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en procédant, en octobre 2002, à l'exportation de marchandises acquises en juillet 2002 auprès de la SAS Lucent technologies France, elle a réalisé une livraison de biens à titre gratuit, sans transfert de propriété, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et exonérée du paiement de la taxe, en vertu de l'article 262-I (1°) du code général des impôts et de la doctrine administrative 3 A 311 § 3 à jour du 20 octobre 1999 ; - la qualification contraire, retenue par le tribunal et par le service, introduit une distorsion de traitement par rapport à la qualification d'une livraison sans transfert de propriété, réalisée entre deux pays de la Communauté européenne, prévue par la doctrine 3 A 1141 § 26 à jour du 20 octobre 1999 ; - ainsi, sa demande de remboursement relève non pas de la procédure prévue par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts mais de la procédure de droit commun ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public;
  1. Considérant que la société ALCATEL-LUCENT USA INC., établie aux Etats-Unis et alors dénommée société LUCENT TECHNOLOGIES INC., a acquis en France, en juillet 2002, des marchandises auprès de sa filiale française, la SAS Lucent Technologies France ; qu'en octobre 2002 elle a expédié ces marchandises, sans transfert de propriété, aux Etats-Unis, où elle les a revendues, en octobre 2005, à la société américaine NSM Communication ; que la livraison des marchandises qui s'est déroulée en juillet 2002 a été soumise, en application de l'article 258 du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée en France, laquelle a été acquittée pour un montant de 1 452 238 euros ; qu'estimant disposer à ce titre d'un crédit de taxe déductible, qu'elle n'a pu imputer sur aucune taxe collectée, la société requérante a procédé à son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée en France par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, la SAS Lucent Technologies France, et en a demandé le remboursement le 9 octobre 2007 ; que cette demande a été rejetée par l'administration le 26 septembre 2008 au motif qu'elle était tardive ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période au titre de laquelle le remboursement est demandé : "
  3. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de le même annexe : " Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société LUCENT TECHNOLOGIES INC. aurait réalisé en France, au cours de l'année 2002 ou des années ultérieures, une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services relevant des dispositions du I de l'article 262 du code général des impôts ni d'ailleurs, plus largement, une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'expédition aux Etats-Unis des marchandises sans transfert de propriété, à laquelle elle a fait procéder en octobre 2002, trois ans avant de les y revendre à la société américaine NSM Communication, ne saurait être qualifiée de livraison au sens et pour l'application des dispositions du 1° du I dudit article 262, en vertu desquelles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ;
  5. Considérant, néanmoins, que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 3 de la documentation de base 3 A 3311 du 20 octobre 1999, et le paragraphe 26 de la documentation de base 3 A 1141 du 20 octobre 1999 pour soutenir qu'en expédiant aux Etats-Unis, en octobre 2002, les marchandises acquises au mois de juillet précédent, elle a réalisé une exportation de biens sans transfert de propriété, assimilable à une livraison de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 262-I (1°) du code général des impôts, mais se situant, à ce titre, nécessairement dans le champ de ladite taxe ;
  6. Considérant, cependant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que le stock de marchandises expédié aux Etats-Unis par la société LUCENT TECHNOLOGIES INC. en octobre 2002 et revendu trois ans plus tard à une société américaine aurait fait l'objet d'un envoi à titre gratuit à titre de " cadeaux, primes ou échantillons ", ou aurait présenté pour l'intéressée le caractère de " matériels (...) utilisés à l'étranger pour les besoins de ses exploitations (travaux publics par exemple) " au sens de la documentation de base 3 A 3311, à jour du 20 octobre 1999 ; qu'ainsi, la situation de la requérante n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ; que, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'expédition aux Etats-Unis des marchandises en cause, en octobre 2002, n'entre pas dans les prévisions de la doctrine contenue dans la documentation de base 3 A 1141, à jour du 20 octobre 1999, relative aux dispositions du III de l'article 256 du code général des impôts concernant l'assimilation, à une livraison de biens, du transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
  7. Considérant qu'il suit de là, et dès lors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société LUCENT TECHNOLOGIES INC. n'avait en France ni le siège de son activité ni un établissement stable, que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige entre dans le champ des articles 242-0 M et 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il est constant que la société LUCENT TECHNOLOGIES INC. n'a demandé le remboursement, par le biais de son représentant fiscal, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de l'année 2002, que le 9 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de six mois suivant l'année civile 2002, au cours de laquelle la taxe en litige était devenue exigible ; que, dès lors, sa demande était tardive au regard des exigences de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts ;
  9. Considérant, par ailleurs, que la société LUCENT TECHNOLOGIES INC. n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle aurait été fondée, également, à présenter une demande de remboursement de la taxe litigieuse dans un autre délai que celui fixé par ledit article 242-0 Q ; que la seule circonstance que la société requérante a désigné un représentant fiscal en France ne permet pas de considérer qu'elle pourrait être qualifiée de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle ne peut être regardée comme ayant réalisé en France une quelconque opération entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et dès lors qu'elle n'établit pas avoir effectivement déclaré aux services fiscaux des opérations entrant dans le champ de cette taxe; que, par suite, la société LUCENT TECHNOLOGIES INC ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence résultant de la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2005, n° 263982, transposée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2009, n° 0402986 invoqué par la requérante, pour soutenir que sa demande de remboursement n'aurait pas été tardive au regard du délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, également, des dispositions de cet article ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALCATEL-LUCENT USA INC. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement par l'Etat de la somme de 5 000 euros doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ALCATEL-LUCENT USA INC. est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE04232 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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