CETATEXT000028964707 J0_L_2014_05_000001301087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 13VE01087, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01087 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PARTOUCHE-KOHANA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200557 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa présence sur le territoire français depuis près de deux ans ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont contraires aux objectifs fixés par l'article 7 de la directive " retour " ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur;
- Considérant que M.A..., né le 5 mars 1982, de nationalité bissau-guinéenne, a présenté le 1er février 2011 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du 4 octobre 2012 que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, et est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit avec son père de nationalité française, qu'il est parfaitement intégré en France où résident cinq de ses frères et soeurs français, qui y sont nés entre 1992 et 2003, et qu'il a présenté plusieurs demandes de titre de séjour ; que toutefois, le requérant, entré en France le 10 mars 2010 selon ses déclarations, n'a jamais été admis à séjourner durablement en France et ne justifie ni d'un séjour prolongé sur le territoire national ni de relations anciennes avec les membres de sa famille établis en France, qu'il a rejoints après sa majorité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère selon la mention de l'arrêté litigieux, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme Michèle Maxwell, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a signé la décision litigieuse, disposait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 5 septembre 2011, régulièrement publiée le même jour au recueil n° 51 des actes administratifs du département, pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, documents et correspondances, relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas la décision litigieuse, et dans les limites d'attribution de ladite direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A..., qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi du 16 juin 2011 : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration d'accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours à l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle ; que ces dispositions ne procèdent pas d'une interprétation restrictive de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit que les Etats membres prolongent " si nécessaire " le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, " en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ", les Etats membres disposant ainsi d'un pouvoir d'appréciation sur un éventuel dépassement du délai de retour qui doit être approprié à la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs de ladite directive, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet des Yvelines a visé l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé, et a indiqué que M. A... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une erreur de droit, à le supposer soulevé par M.A..., et le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet des Yvelines au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01087 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.