CETATEXT000028964711 J0_L_2014_05_000001303637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 13VE03637, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03637 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAUNOIS-FLACELIERE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par Me Launois-Flaceliere, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202874 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire était incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, car la requérante est entrée en France le 2 novembre 2011, soit moins de trois mois avant ladite décision ; - cette décision est dépourvue de base légale, car les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées par le préfet concernent les ressortissants communautaires ayant séjourné sur le territoire français depuis plus de trois mois ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, la requérante ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me A...substituant Me Launois Flaceliere, pour Mme B... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à un contrôle effectué au campement de Triel-sur-Seine, le préfet des Yvelines a, par un arrêté en date du 23 novembre 2011, estimé que Mme B..., née le 24 mars 1968, de nationalité roumaine, ne disposait d'aucun droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen repris en appel par Mme B..., tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du préfet des Yvelines que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l' une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : "Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (....) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant que si Mme B... soutient être entrée pour la dernière fois en France le 2 novembre 2011, cette allégation ne correspond pas à la déclaration qu'elle avait faite le 23 novembre 2011, lors de son audition par le brigadier de police de la brigade de sécurité urbaine de Poissy retranscrite dans le procès-verbal du même jour signé par la requérante et par son interprète, selon laquelle elle serait entrée en France " depuis seulement 4 ou 5 jours " c'est-à-dire dans la seconde moitié du mois de novembre et non au tout début de ce mois ; qu'il ressort en outre des mentions du procès verbal du 23 novembre 2011, produit par le préfet des Yvelines, que, ce jour-là, la requérante était auditionnée par la brigade de sécurité urbaine de Poissy en raison de nombreuses plaintes déposées entre le 13 et le 17 août 2010 pour occupation illicite de terrains, et qu'elle n'a pas alors contesté avoir été présente en France au cours de cette période ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l'absence de cohérence des déclarations successives de Mme B..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait en estimant qu'à la date de l'arrêté litigieux elle se trouvait en France depuis plus de trois mois ; que, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, la situation de la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour obliger Mme B... à quitter le territoire national, le préfet des Yvelines s'est fondé, à titre principal, sur l'appréciation selon laquelle la requérante ne satisfaisait à aucune des conditions auxquelles l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le droit à séjourner plus de trois mois en France dès lors, d'une part, que, selon l'appréciation du préfet, " l'intéressée ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi ", d'autre part, qu' " elle ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., qui n'établit pas qu'elle aurait exercé une activité professionnelle ou aurait disposé de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, aurait satisfait à une des conditions auxquelles l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le droit à séjourner plus de trois mois en France ; que, dès lors, les motifs retenus à bon droit par le préfet étaient suffisants pour fonder la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement dudit article L. 121-1; que, dans ces conditions la circonstance que le préfet des Yvelines a ajouté, dans l'arrêté litigieux, le motif surabondant tiré de ce que " l'intéressée constitue une charge déraisonnable, au sens de l'article L. 121-4-1 pour l'Etat français " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que Mme B..., en invoquant sa relation avec son concubin roumain résidant en Belgique où il serait titulaire d'un titre de séjour, et en faisant valoir qu'elle a pour habitude de rendre visite à sa fille majeure, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que MmeB..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03637 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.