CETATEXT000028964713 J0_L_2014_05_000001303706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 13VE03706, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03706 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ REYNOLDS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Reynolds, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307220 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle répondait aux critères définis dans la circulaire administrative du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation de la progression des études des étudiants ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; -Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., née le 13 juin 1988, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 5 septembre 2009, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a sollicité le 20 août 2012 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que MmeC..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 11-1910 en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 12 juin 2013 contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de MmeB..., au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 5 septembre 2009 pour y poursuivre des études, qu'elle s'est inscrite pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 en 1ère et 2ème année à l'Institut supérieur de mécanique de Paris et a validé ces deux années, puis qu'elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2012/2013, à une formation " parcours métiers de la culture, de l'enseignement et de la recherche " au département d'Etudes Germaniques de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 ; que Mme B...n'établit pas que ces études, éloignées du cursus d'ingénieur qu'elle suivait jusqu'alors, auraient été nécessaires pour valider son diplôme de l'Institut supérieur de mécanique de Paris ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas poursuivi l'année suivante, en 2013/2014, la troisième année de l'enseignement de l'Institut supérieur de mécanique de Paris mais s'est inscrite dans une autre école d'ingénieur ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de la requérante en faisant état de l'absence de cohérence dans le déroulement du cursus universitaire de Mme B...et en estimant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était dès lors pas démontré, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire administrative du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ; que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, qui résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et qui ne justifie ni des liens familiaux qu'elle soutient avoir en France ni qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant, enfin, en tout état de cause, que MmeB..., qui ne démontre pas l'illégalité qu'elle allègue de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.