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14VE00286

CETATEXT000028964719 J0_L_2014_05_000001400286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 14VE00286, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00286 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307219 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence est entaché d'une erreur de droit du préfet en ce que l'absence de communauté de vie avec son conjoint ne lui est pas imputable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 22 avril 1984, de nationalité algérienne, mariée le 27 octobre 2011 avec un ressortissant français, a sollicité le 11 février 2013 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; que Mme C... fait appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale '' est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; que, pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence présenté par MmeC..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de vie commune entre les époux ; que Mme C..., qui ne conteste pas ces faits, ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que la rupture de la vie commune du couple serait imputable aux comportements de son époux et de sa belle-mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en prenant en compte de l'absence de communauté de vie entre les époux doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France le 2 février 2012, ne justifie pas d'un séjour prolongé sur le territoire français ; qu'en outre, la requérante, dépourvue de charges familiales sur le territoire national, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que si Mme C... fait état de problèmes de santé, elle n'allègue pas, en tout état de cause, avoir présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante fait état des violences conjugales dont elle aurait été victime, les documents qu'elle produit, composés principalement d'une déclaration de main courante déposée le 22 octobre 2012, du procès-verbal d'un dépôt de plainte du 24 octobre 2012 pour le vol notamment de son passeport et de son acte de naissance et de certificats médicaux, n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité et la gravité des violences alléguées ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE00286 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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