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14VE00357

CETATEXT000028964721 J0_L_2014_05_000001400357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 14VE00357, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00357 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305012 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le caractère réel et sérieux de ses études est établi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; -Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 12 août 1980, de nationalité algérienne, a sollicité le 5 janvier 2012 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que M. A... fait appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par M. A..., se sont prononcés sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'une licence en sciences juridiques et administratives et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés dans son pays d'origine, respectivement en 2006 et en 2009, est entré en France en 2010 afin d'y poursuivre ses études ; que le requérant a été inscrit, au cours des deux années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, en master 1 de " droit des affaires " à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, et a été défaillant à chaque session ; que M. A... s'est à nouveau inscrit une troisième fois dans le même master 1, pour l'année universitaire 2012/2013 ; que le requérant, qui se borne à se prévaloir de difficultés linguistiques et de l'insuffisance de l'enseignement du droit des affaires en Algérie, ne justifie pas ses échecs répétés ; que s'il produit un certificat de l'université faisant état de son assiduité pour le premier semestre de l'année universitaire 2012/2013 et une liste de livres empruntés à la bibliothèque universitaire, il n'apporte en tout état de cause aucun élément sur les résultats obtenus pour ce semestre ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE00357 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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