CETATEXT000028964727 J1_L_2014_05_000001303792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/05/2014, 13PA03792, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03792 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POULY Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. D...B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306659 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...C..., de nationalité colombienne, entré en France fin 2009, après avoir bénéficié jusqu'en octobre 2012 de titres de séjour temporaire successifs en qualité de conjoint de Français, a demandé à l'occasion de son rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, et compte tenu de ce que la communauté de vie avec son épouse avait cessé, un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour correspondant à son activité professionnelle d'intermittent ; que par arrêté du 23 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. B...C...relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; / 7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ; " ;
- Considérant qu'il résulte des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...C...formulée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre d'un changement de statut, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail supérieur à trois mois susceptible d'être soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation de travail ;
- Considérant que M. B...C...soutient, sans être contredit, avoir produit, à l'occasion de sa réception par les services de la préfecture de police le 2 février 2013, un contrat de travail de trois mois en qualité d'infographiste et de monteur à compter du 1er janvier 2013 ; que dès lors que les dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle portant la mention " travailleur temporaire " pour une activité exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois, le préfet n'a pu sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de M. B...C...pour le motif que le contrat produit n'était pas d'une durée supérieure à trois mois, alors qu'aucune disposition ne prescrit ce minimum de durée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police statue à nouveau sur le droit au séjour de M. B...C...et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B...C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03792