CETATEXT000028964730 J1_L_2014_05_000001304708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/05/2014, 13PA04708, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04708 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CABINET TAJ Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...et Grau ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206567/7-3 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 millions d'euros en réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux de l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 millions d'euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...recherche la responsabilité de l'Etat du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de vendre, comme il l'avait prévu en 1990, un immeuble situé 1 rue Damrémont dans le 18e arrondissement de Paris, acquis en 1988 par la société en nom collectif (SNC)A..., dont il était actionnaire ; qu'il estime que l'administration a commis une faute en considérant à tort que ce bien, qui était un ancien hôtel, ne pouvait être destiné à un usage commercial mais seulement à l'habitation comme l'impose l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il était loué à des sociétés civiles professionnelles et des professionnels libéraux bénéficiant d'une dérogation à cette interdiction ; qu'il estime que le manque à gagner ainsi constitué a impacté son activité de promoteur immobilier spécialisé dans la réhabilitation et la revente d'immeubles et conduit à sa situation financière actuelle particulièrement dégradée ; qu'après avoir formulé une demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration, implicitement rejetée, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 millions d'euros en réparation de ses préjudices ; que par jugement du 31 octobre 2013, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris et, par suite, rejeté sa demande ; Sur l'exception de prescription quadriennale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
- Considérant que lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ;
- Considérant que le dommage invoqué par le requérant a été l'impossibilité de vendre l'immeuble du 1 de la rue Damrémont pour un usage professionnel ; que cette impossibilité a été connue de lui, selon les causes de responsabilité qu'il invoque, soit, s'agissant de la responsabilité du fait de l'intervention de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui a supprimé les dérogations susmentionnées accordées aux sociétés civiles professionnelles et professionnels libéraux, en 1989, soit s'agissant de la faute de la préfecture à avoir demandé que l'immeuble retrouve un usage d'habitation, au plus tard à la date du dernier courrier du préfet de Paris en ce sens, le 20 novembre 1991 ; que le retard dans la délivrance du certificat de conformité des travaux également invoqué par le requérant, pour la fin de l'année 1989 ou le début de la suivante, a été sans influence sur le dommage allégué tenant à la reconnaissance du caractère professionnel attaché à l'immeuble pour sa mise en vente ; que le dommage était donc entièrement connu du requérant au plus tard en novembre 1991 et que le préjudice en résultant, soit le manque à gagner par rapport au bénéfice attendu de cette opération, l'était aussi ; que le requérant n'établit pas que sa situation financière actuelle présenterait un lien direct et certain avec ce manque à gagner et que par conséquent son préjudice devrait être regardé comme ayant évolué jusqu'à sa mise en liquidation financière en 2001 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dès lors que M. A...était suffisamment en mesure, en novembre 1991, d'apprécier l'origine et l'importance du dommage lié à l'impossibilité de vendre l'immeuble, en vue d'un usage professionnel, à la société de gestion immobilière s'en étant portée acquéreur, la prescription quadriennale avait commencé à courir au plus tard le 1er janvier 1992 et était par conséquent acquise le 1er janvier 1996 et que, par suite, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, était fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04708