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12NT01984

CETATEXT000028964736 J4_L_2014_05_000001201984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 12NT01984, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01984 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR CABINET BERNARD LAGARDE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Me A... C..., es qualité de mandataire liquidateur de la SCI des Résidences du Parc, par Me Lagarde, avocat ; Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904566-0904567 en date du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 29 avril 1987 au 30 mars 1990 pour une somme de 869 115 euros ; 2°) de faire droit à cette demande de restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêt n° 02NT01510 du 1er mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes constitue au sens du

  1. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un évènement de nature à rouvrir à son profit le délai de réclamation ; - l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1991 n'a aucun fondement légal compte-tenu de ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes par cet arrêt ; - les sommes qui n'ont pas été invalidées par cet arrêt ont fait l'objet de la part de la SCI des Résidences du Parc d'un trop versé que l'administration doit lui restituer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI des Résidences du Parc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er mars 2006 ne constitue pas un événement venant rétroactivement modifier les éléments en fonction desquels la SCI Les Résidences du Parc a été imposée, susceptible de rouvrir le délai de réclamation en application du
  2. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour ne se prononçant pas sur les rappels mis en recouvrement du 10 octobre 1991 par l'avis de mise en recouvrement qui a donné lieu à compensation et dont la régularité est contestée au fond par la société requérante ; - au surplus, en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de la SCI Les Résidences du Parc au titre de la TVA sur la cession des locaux remis en dation, la cour n'a jamais considéré que cette opération n'était passible d'aucune TVA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 avril 2014: - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Résidences du Parc a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 29 avril 1987 au 30 mars 1990 par un avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1991 comportant des droits, des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi ; que par un arrêt du 1er mars 2006 la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé MM. D...etB..., associés de la société, des intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi mis à la charge de la société dont ils avaient été rendus redevables par une mise en demeure du 4 juillet 1997 en leur qualité d'associé d'une société civile immobilière sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil ; qu'estimant que cet arrêt constituait au sens du
  3. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales un événement de nature à rouvrir à son profit le délai de réclamation, la SCI des Résidences du Parc a sollicité en vain de l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 701 021 F, soit 869 115 euros, lequel avait été utilisé, selon avis de compensation du 2 avril 1992, pour apurer les rappels de taxe mis à sa charge ; que Me C..., es qualité de mandataire liquidateur de la SCI des Résidences du Parc, relève appel du jugement en date du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme ; Sur les conclusions à fins de restitution : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
  4. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  5. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  6. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 3. Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er mars 2006 invoqué par la requérante se rapporte aux conditions dans lesquelles l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au vu d'un acte notarié du 13 novembre 1987, la dation par la SCI des Résidences du Parc de lots en paiement de l'acquisition par elle de droits à construire auprès de la Société immobilière du casino et de l'hôtel royal de La Baule ; que par cet arrêt la cour a jugé que cette transaction ne pouvait être regardée comme donnant lieu à une mutation à titre onéreux d'immeubles entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts alors qu'il ressortait des indications données par les requérants que la totalité de la somme figurant à l'acte dans la décomposition du prix correspondait à des constructions devant devenir la propriété du vendeur par voie d'accession et que dès lors, c'est à tort que l'administration avait considéré que cette somme devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de l'acte notarié ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels correspondant à la soumission de cette dation en paiement ont été spontanément régularisés par la société à l'occasion de la déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrite au titre du mois de mai 1990 et que le crédit de taxe dont Me C...sollicite la restitution a été utilisé, selon avis de compensation en date du 2 avril 1992, pour apurer les droits relatifs aux autres rappels, lesquels n'ont pas fait l'objet de la requête sur laquelle la cour a statué par l'arrêt du 1er mars 2006 ; qu'il suit de là que la décision invoquée de la cour administrative d'appel de Nantes ne peut en tout état de cause être regardée au sens du
  7. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales comme un événement rouvrant, relativement aux rappels acquittés par compensation avec ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le délai de réclamation au profit de MeC... ; que la réclamation présentée par la société le 9 décembre 2008, soit au-delà du délai prévu au
  8. b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, était dès lors tardive et par suite irrecevable ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MeC..., es qualité de mandataire liquidateur de la SCI des Résidences du Parc, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2014. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01984 2 1

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