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12NT01985

CETATEXT000028964737 J4_L_2014_05_000001201985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 12NT01985, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01985 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR CABINET BERNARD LAGARDE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lagarde, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904568 en date du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution par l'Etat de la somme de 149 808, 52 euros, augmentée des intérêts moratoires, qu'il a versée en qualité d'associé de la SCI des Résidences du Parc en règlement de majorations et intérêts de retard afférents à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société ; 2°) de faire droit à cette demande de restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, le tribunal administratif a dénaturé sa demande en se prononçant sur une demande de remboursement de crédit de TVA alors que le litige porte sur le remboursement de sommes qu'il a versées personnellement au titre de majorations et d'intérêts de retard dont était assorti le redressement mis à la charge de la société ; - l'avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1991 à l'origine de ces paiements n'a aucun fondement légal compte-tenu de ce qu'a jugé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt n° 02NT01510 du 1er mars 2006, lequel constitue au sens du

  1. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un évènement de nature à rouvrir à son profit le délai de réclamation ; - l'administration doit procéder au remboursement demandé puisque les sommes qu'elle a perçues sont supérieures à celles qui lui sont régulièrement dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er mars 2006 ne constitue pas un événement venant rétroactivement modifier les éléments en fonction desquels la SCI Les Résidences du Parc a été imposée, susceptible de rouvrir le délai de réclamation en application du
  2. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour ne se prononçant pas sur les rappels mis en recouvrement du 10 octobre 1991 par l'avis de mise en recouvrement qui a donné lieu à compensation et dont la régularité est contestée au fond par la société requérante ; - au surplus, en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de la SCI Les Résidences du Parc au titre de la TVA sur la cession des locaux remis en dation, la cour n'a jamais considéré que cette opération n'était passible d'aucune TVA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Résidences du Parc, dont M. B... est l'un des associés, a été assujettie à la suite d'une vérification de sa comptabilité à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 29 avril 1987 au 30 mars 1990 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1991 comportant des droits, des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi ; que par un arrêt du 1er mars 2006 la Cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. B... des intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi mis à la charge de la société dont il a été rendu redevable par une mise en demeure du 4 juillet 1997 ; qu'estimant que cet arrêt constituait au sens du
  3. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales un événement de nature à rouvrir à son profit le délai de réclamation, il a sollicité en vain de l'administration le remboursement des sommes qu'il avait acquittées pour le compte de la SCI des Résidences du Parc, à concurrence de 149 808,52 euros, antérieurement à la mise en demeure mentionnée ci-dessus ; que M. B... relève appel du jugement en date du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme ; 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les premiers juges ont analysé la demande qui leur était soumise comme tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 29 avril 1987 au 30 mars 1990 ; que toutefois les conclusions de M. B..., qui n'était pas personnellement soumis à la taxe, tendaient en réalité au remboursement par l'Etat des versements que le requérant avait effectués à titre personnel, en sa qualité d'associé tenue aux dettes d'une société civile, pour apurer une partie des intérêts de retard et pénalités exclusives de bonne foi mis à la charge de la SCI Les Résidences du Parc ; que M. B... est dès lors fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet des conclusions dont il était saisi ; que par suite le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la demande de remboursement : 4. Considérant que pour demander la restitution des sommes versées par lui à la suite d'une mise en demeure du 4 juillet 1997 afférente aux pénalités de mauvaise foi et intérêts de retard consécutifs à la vérification de comptabilité de la SCI Les Résidences du Parc, M. B... se prévaut de l'irrégularité, selon lui révélée par l'arrêt du 1er mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, affectant les rappels mis à la charge de la SCI des Résidences du Parc procédant de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la dation en paiement de lots mise à la charge de la SCI des Résidences du Parc, par un acte notarié du 13 novembre 1987, au profit de la Société immobilière du casino et de l'hôtel royal de La Baule, en échange de la cession par cette dernière société de droits à construire ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de calculs non contestés communiqués par l'administration, que d'autres chefs de redressement, non contestés, notifiés à la SCI des Résidences du Parc à l'issue de la vérification de sa comptabilité, ont donné lieu au recouvrement de majorations de mauvaise foi à concurrence de 2 013 380 F, ainsi qu'à celui d'intérêts de retard correspondant pour un montant de 1 174 920 F, soit une somme totale de 3 240 308 F ; que M. B... n'est fondé à soustraire de cette dette non contestée à la charge de la SCI des Résidences du Parc, ni la somme de 5 701 021 F figurant sur un avis de compensation du 2 avril 1992, relatif au seul montant des droits rappelés et qui ne lui a pas été réclamée, ni un montant d'intérêts de retard de 876 243 F que l'administration aurait selon lui omis de dégrever lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire décidée à l'encontre de la société ; 6. Considérant qu'alors que la dette fiscale non contestée de la SCI des Résidences du Parc en matière de pénalités, pour laquelle M. B... était recherché en paiement, s'élevait comme il a été dit à 3 240 308 F, il n'avait été acquitté antérieurement à la notification de la mise en demeure du 4 juillet 1997, par la SCI des Résidences du Parc ou pour son compte, qu'un montant de 2 460 000 F ; que ces versements étant inférieurs au solde de la dette fiscale de pénalités, M. B... ne peut se prévaloir, en tout état de cause, d'aucun trop versé au bénéfice de l'administration dont il serait fondé, en tant qu'associé, à réclamer le remboursement ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904568 en date du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant au remboursement par l'Etat de la somme de 149 808,52 euros, augmentée des intérêts moratoires. Article 2 : La demande présentée par M. B... au tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai 2014. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01985 2 1

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