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12NT02433

CETATEXT000028964738 J4_L_2014_05_000001202433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 12NT02433, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02433 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE AUGER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour la société AXA France IARD, représentée par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen ; la société AXA France IARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1225 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 206 431 euros HT en réparation des préjudices qu'a subis la société Lequertier, au nom de laquelle elle agit à titre subrogatoire, du fait des dégradations commises par les marins-pêcheurs sur le site de l'entrepôt de Mondeville dans la nuit du 22 au 23 mai 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; l'action des marins pêcheurs était en prolongement direct des manifestations organisées en divers endroits du territoire à l'occasion du mouvement de protestation contre la hausse du prix du gasoil ; - la responsabilité pour faute lourde de l'Etat est engagée du fait de l'inaction des forces de police ; - en tout cas, la responsabilité sans faute de l'Etat serait engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour la société AXA France IARD, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet entièrement à ses écritures produites en première instance ; - la cour a, par un arrêt du 1er août 2011, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 avril 2010 " société des transports Godfroy " et a écarté la responsabilité de l'Etat tant pour la responsabilité sans faute fondée sur l'application de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales que sur la responsabilité pour faute dans l'usage des pouvoirs de police ; - la cour pourra considérer sur le fond et " mutatis mutandis " que la motivation de cet arrêt peut s'appliquer à la présente instance ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2014 pour la société AXA France IARD qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Coustumer, représentant la société AXA France IARD ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour la société AXA France IARD ;

  1. Considérant que la société AXA France IARD, subrogée en sa qualité d'assureur dans les droits de la société Lequertier, relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 206 431 euros HT en réparation des préjudices subis par la société Lequertier du fait des dégradations commises sur le site de son entrepôt situé à Mondeville dans la nuit du 22 au 23 mai 2008 ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les destructions de marchandises et de matériels perpétrées dans les locaux de l'entrepôt frigorifique de la société Lequertier, dans la nuit du 22 au 23 mai 2008, sont le fait d'une action concertée d'un groupe de marins pêcheurs qui se sont rendus de Grandcamp à Mondeville au moyen de plusieurs automobiles, tout en s'étant au préalable munies de manches de pioche ou de barres de fer en vue de s'attaquer délibérément aux biens des entreprises situées sur la zone industrielle dont l'activité avait trait au négoce de produits de la mer ; que dès lors, eu égard de surcroît à la distance entre Grandcamp et Mondeville, l'action de type " commando " accomplie contre les biens de l'entreprise Lequertier n'est pas intervenue spontanément dans le prolongement d'une manifestation de marins pêcheurs contre la hausse du prix du gazole et n'est pas le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que les dommages en résultant ne peuvent, par suite, engager la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ; Sur l'existence d'une faute lourde de l'Etat :
  4. Considérant que la requérante n'établit pas, en se bornant à soutenir que les forces de police avaient été prévenues de l'éventualité d'une action dirigée contre la société Lequertier, que les autorités compétentes de l'Etat, dont la responsabilité en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, auraient commis une telle faute, alors qu'il résulte de l'instruction que le mouvement national de protestation des marins pêcheurs contre la hausse du prix du gazole a requis un déploiement des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national et que celles-ci ne pouvaient par conséquent être présentes en nombre suffisant sur le site de Mondeville pour empêcher les exactions commises par la centaine de personnes constituant le groupe de marins pêcheurs ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques :
  5. Considérant que les dommages résultant de l'abstention de l'autorité administrative compétente à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ;
  6. Considérant qu'eu égard à l'intervention de nombreux faits similaires à ceux subis par la société Lequertier sur l'ensemble du territoire national au mois de mai 2008, la société AXA France IARD n'établit pas que son assurée a subi un préjudice spécial dont elle serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'au surplus, en se bornant à faire état du coût des désordres subis, la requérante n'établit pas suffisamment l'anormalité du préjudice ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXA France IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société AXA France IARD de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AXA France IARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA France IARD et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02433

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