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12NT02982

CETATEXT000028964740 J4_L_2014_05_000001202982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 12NT02982, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02982 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CUZZI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la commune de La Chaussée d'Ivry, représentée par son maire, par Me Cuzzi, avocat au barreau de Paris ; la commune de La Chaussée d'Ivry demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2408 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Batif la somme de 11 398,90 euros TTC, au titre du solde du marché du 19 septembre 2009 correspondant au lot n° 2 " gros oeuvre -ravalement " de l'extension de son groupe scolaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Batif devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) d'arrêter le décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 194 296 euros TTC et le solde restant dû à la société Batif à 39,05 euros TTC ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner en tant que de besoin une visite des lieux et entendre, à cette occasion, l'entreprise Fouché ; 5°) d'appeler en garantie la société Ab'cis et de la condamner à payer toutes les sommes dont la commune pourrait être redevable ; 6°) de mettre à la charge de la société Batif d'une part et de la société Ab'cis d'autre part une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en rejetant l'appel en garantie de la personne publique, le tribunal administratif a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; - l'application de pénalités de retard se justifie par le fait que la société Batif n'a pas respecté les délais partiels d'exécution ; le maître d'oeuvre a produit plusieurs pièces justificatives attestant de ces retards qui ont été implicitement admis par la société Batif dans son courrier du 23 avril 2010 ; - le maître d'oeuvre a produit des éléments prouvant que la société Batif n'avait pas effectué les travaux de scellement et de calfeutrement mais que c'était la société Fouché, titulaire du lot charpente, qui a fait ce travail ; - les comptes-rendus de réunion de suivi de levée de réserves prouvent que la société Batif a été négligente dans le nettoyage du chantier ; - l'absence de notification d'un décompte général régulier est imputable au maître d'oeuvre qui doit la garantir de toute somme que la commune pourrait être condamnée à payer à la société Batif au titre des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ; - si la cour confirme le tribunal qui a jugé que le calendrier d'exécution n'a pas été notifié à la société Batif, elle doit retenir une faute de la société Ab'cis, chargée aux termes de l'article X du contrat de maîtrise d'oeuvre d'établir un calendrier contractuel et de le transmettre aux entreprises ; - la société Ab'cis a manqué à son obligation de conseil ; elle aurait dû conseiller à la commune d'établir une réserve spécifique relative à l'absence de réalisation par la société Batif, des travaux de scellement et de calfeutrement de la charpente ainsi que de nettoyage ; la société Ab'cis aurait dû proposer à la commune de reporter la date de réception des travaux puisqu'elle considérait que la société Batif avait été défaillante ; - en application de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993, la société Ab'cis avait l'obligation de vérifier le projet de décompte final puis d'établir le décompte général ; elle a commis une faute en notifiant au titulaire le décompte général sans chercher à obtenir la signature de la personne publique ; de plus la société Ab'cis a opéré à tort une réfaction sur le prix du marché pour absence de réalisation des travaux de scellement et de calfeutrement de la charpente, pour travaux de nettoyage et pour les pénalités de retard ; le tribunal a retenu que les travaux de scellement et de calfeutrement avaient été réalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la société Ab'cis, par Me Gendre, avocat au barreau de Blois ; la société Ab'cis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2012 ; 2°) de rejeter la demande de la société Batif ; 3°) d'arrêter le décompte général à la somme de 194 256,95 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Batif et de commune de La Chaussée d'Ivry une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a été constamment dans l'obligation de rappeler à la société Batif qu'il lui appartenait d'adapter les cadences de travail et effectifs en personnels afin de résorber le retard sur la maçonnerie ; ce retard a été constaté dans les différents comptes-rendus de réunions de chantier, en particulier dans le compte-rendu du 2 juin 2010 ; le calendrier recalé des travaux a été porté à la connaissance de la société Batif qui l'a signé le 5 mai 2010 ; - la société Batif n'apporte pas la preuve qu'elle a scellé et calfeutré les éléments de charpente conformément au CCTP ; cette prestation a été réalisée par la société Fouché ; - la somme de 233,04 euros qui a été facturée à la société Batif correspond à des travaux de nettoyage après réception, facturés aux entreprises intervenues sur le chantier après réception des travaux en levée de réserves, au prorata du montant de leur marché ; - sa responsabilité ne peut être engagée ; elle n'a pas reçu mission de contrôler le paiement des situations de travaux ni d'assurer leur comptabilité ; elle a notifié le calendrier des travaux recalé à l'ensemble des intervenants, y compris à la société Batif ; - elle n'a pas manqué à son obligation de conseil ; les réserves formulées à réception n'ont pas vocation à concerner la partie administrative du chantier ; les travaux de scellement et de calfeutrement des charpentes ont été réalisés par la société Fouché et ne présentaient pas de difficulté à la réception ; les travaux de nettoyage avaient été effectués avant la réception des travaux ; il n'y avait pas de réserve à formuler sur ce point ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la société Batif, par Me Denize, avocat au barreau de Paris ; la société Batif demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de La Chaussée d'Ivry ; 2) de mettre à la charge solidaire de la société Ab'cis et de commune de La Chaussée d'Ivry une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucun document contractuel ne prévoyait l'existence de délais intermédiaires à respecter et a fortiori l'application de pénalités en cas de leur non respect ; seul un dépassement du délai global pouvait fonder l'application de pénalités de regard conformément à l'acte d'engagement et aux CCAP et CCTP ; en tout état de cause, le décalage dans la réalisation des travaux de ravalement ne lui est pas imputable, mais est dû au retard mis par l'entreprise titulaire du lot de menuiserie, la société LMC ; - elle a effectué les travaux de calfeutrement et de scellement, conformément au CCTP gros oeuvre ; la société Fouché s'est contentée de poser des chevrons ; - les frais de nettoyage lui ont été appliqués à deux reprises, avant et après réception des travaux ; elle a procédé à des nettoyages réguliers en cours de chantier ; elle s'est elle-même appliqué une moins-value de 180 euros pour tenir compte des finitions de nettoyage ; Vu l'ordonnance du 18 février 2014 portant report de la clôture de l'instruction au 4 mars 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de La Chaussée d'Ivry tendant aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la société Batif a signé le calendrier des travaux recalé le 5 mai 2010 ; les travaux de ravalement ont été effectués avec plus de deux mois de retard ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la société Batif, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Cuzzi, représentant la commune de La Chaussée d'Ivry ; - et les observations de MeA..., représentant la société Batif ;

  1. Considérant que par un marché conclu le 19 septembre 2009 la commune de La Chaussée d'Ivry (Eure-et-Loir) a confié à la société Batif le lot n° 2 " gros oeuvre - ravalement " de la construction pour son école d'une cantine scolaire, d'une garderie et d'une salle de classe pour un montant de 219 559,65 euros TTC ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à société Ab'cis ; que selon l'ordre de service commandant le début des travaux, en application de l'article 4.01 du cahier des clauses administratives particulières, la fin des travaux a été fixée au 28 août 2010 ; que la réception des travaux est intervenue, avec certaines réserves, à cette date ; que le maître d'oeuvre a notifié à la société Batif un décompte général, arrêté à la somme de 194 296 euros TTC, après réfaction de prix pour des travaux de scellement et de calfeutrement de la charpente qui n'auraient pas été réalisés, prise en compte de frais de nettoyage du chantier et application de pénalités de retard ; que la commune de La Chaussée d'Ivry relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté qu'à défaut d'avoir été signé par le maitre d'ouvrage et de lui avoir été notifié par ordre de service, le décompte général n'était pas devenu définitif, a lui même déterminé le solde des obligations respectives des parties et a condamné la commune de La Chaussée d'Ivry à verser à la société Batif une somme de 11 398,90 euros TTC au titre du solde du marché ; En ce qui concerne l'application des pénalités de retard :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux alors en vigueur : " 20.
  3. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article
  4. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retards dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixées dans le marché. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.01 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché litigieux : " Le planning des travaux est établi conjointement par le maître d'oeuvre et les entreprises. Il devient contractuel à la signature de l'ordre de service et des marchés. / Le délai global d'exécution est fixé à 11 mois. / (...) Le délai commence à courir à partir de la date d'effet de l'ordre de service commandant les travaux, lequel ne peut être délivré qu'après notification du marché. " ; qu'aux termes de l'article 4.03 du CCAP : " L'entrepreneur subira en cas de non-respect du calendrier des travaux des pénalités hors taxes par jour calendaire, en raison des impératifs du calendrier d'exécution, d'un montant de 300 euros. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. Travaux que le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités en cas de non respect de délais partiels relatifs à " certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations " qui ne constituent pas des tranches ; qu'il résulte des stipulations des articles 4.01 et 4.03 du CCAP, d'une part, que devait être élaboré un " planning des travaux " acquérant valeur contractuelle du seul fait de la signature de l'ordre de service et des marchés, d'autre part, que le " calendrier des travaux " ou " calendrier d'exécution " correspondant à ce planning avait pour objet de fixer des délais d'étape ou délais partiels correspondant aux impératifs des différentes phases d'exécution du chantier et d'intervention des entreprises, dont le non respect pouvait être sanctionné par des pénalités de 300 euros hors taxes par jour calendaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à des intempéries ayant retardé l'avancement du chantier, la société Batif a signé le 5 mai 2010 un nouveau calendrier prévisionnel appelé à se substituer à celui qui lui avait été initialement communiqué lors de la notification du marché, prévoyant des délais partiels de réalisation et qu'elle ne peut dès lors soutenir qu'aucun délai contractuel partiel ne lui était opposable ; qu'il résulte de ce calendrier qu'elle devait effectuer les travaux de ravalement du 5 au 17 avril 2010, alors qu'il est constant que ceux-ci n'ont été achevés qu'au 23 juin 2010 ; qu'ainsi, en constatant au moins dix-huit jours de retard, notamment dans le compte-rendu de réunion de chantier du 2 juin 2010, le maître d'oeuvre n'a fait une évaluation ni erronée ni exagérée des pénalités dues par l'entreprise en application des stipulations précitées ; qu'il suit de là que la commune de La Chaussée d'Yvry est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les pénalités mises à la charge de la société Batif n'étaient pas justifiées et a réintégré à ce titre dans le solde du décompte général du marché la somme de 6 458 euros TTC ; En ce qui concerne la réfaction opérée sur les travaux réalisés :
  7. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 11.22 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, (...) ne peuvent conduire à une modification de ce prix. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, le prix stipulé est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté ;
  8. Considérant que si la commune de La Chaussée d'Ivry soutient que la société Batif n'aurait pas réalisé les travaux de scellement et de calfeutrement de charpente prévus dans son marché, elle n'en apporte pas la preuve alors que, d'une part, aucune observation ne figure à ce sujet dans les différents comptes-rendus de chantier et que, d'autre part, elle a accepté de réceptionner le marché sans émettre de réserves sur ce point ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, qui n'avait pas à diligenter de mesure d'expertise, a retenu qu'une somme de 3 936 euros HT a été indûment retirée du décompte général du marché litigieux ; En ce qui concerne le nettoyage du chantier :
  9. Considérant qu'il résulte de l'article 8.07 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché que chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et après l'exécution des travaux, qu'il a la charge de l'évacuation de ses propres déchets et qu'en cas de retard d'au moins deux jours dans les opérations de nettoyage, le maître d'oeuvre peut, sans mise en demeure, faire procéder aux frais de l'entreprise défaillante aux opérations de nettoyage par l'entrepreneur de son choix ;
  10. Considérant que la commune de La Chaussée d'Ivry soutient que la somme de 233,04 euros TTC mise à la charge de la société Batif correspond à des opérations de nettoyage réalisées postérieurement à la réception des travaux, réparties entre les différentes entreprises au prorata de l'importance de leur marché ; que toutefois elle n'établit pas que les frais engagés correspondraient effectivement à des opérations de nettoyage du chantier résultant de l'exécution de travaux de gros oeuvre et de ravalement de la société Batif réalisés postérieurement à la réception des travaux ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a réintégré une somme de 233,04 euros TTC dans le solde du décompte général du marché ; En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la commune de La Chaussée d'Ivry à l'encontre de la société Ab'cis :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune de La Chaussée d'Ivry, la société Ab'cis a établi un calendrier d'exécution des travaux qui a été signé par les entreprises titulaires des différents lots relatifs au marché en cause, dont la société Batif ; que, d'autre part, les travaux de scellement et de calfeutrement de la charpente ainsi que de nettoyage ayant été réalisés avant la réception des travaux, la société Ab'cis n'avait pas à conseiller à la commune d'émettre des réserves sur ce point lors de cette réception ; qu'enfin, il résulte de l'article XI du contrat de maîtrise d'oeuvre que la charge d'établir le décompte définitif a été exclue de l'assistance aux opérations de réception confiée à la société Ab'cis ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que cette société a failli à ses obligations contractuelles en s'abstenant de vérifier le projet de décompte final établi par la société Batif ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de La Chaussée d'Ivry à l'encontre de la société Ab'cis doivent être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener au montant de 4 940,90 euros le solde du marché et la somme due par la commune de La Chaussée d'Ivry à la société Batif et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective de la commune de La Chaussée d'Yvry et de la société Batif les frais exposés par elles à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Chaussée d'Ivry, partie perdante sur ses conclusions d'appel en garantie, le versement à la société Ab'cis de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 11 398,90 euros que la commune de La Chaussée d'Ivry a été condamnée à verser à la société Batif par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2012 est ramenée à 4 940,90 euros (quatre mille neuf cent quarante euros et quatre vingt dix centimes). Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de La Chaussée d'Yvry est rejeté. Article 4 : La commune de La Chaussée d'Ivry versera à la société Ab'cis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société Batif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chaussée d'Ivry, à la société Batif et à la société Ab'cis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  14. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de l'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02982

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