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12NT03058

CETATEXT000028964741 J4_L_2014_05_000001203058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 12NT03058, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03058 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALLAIN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2276 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 7 novembre 2011 du conseil municipal de Caen retirant la délibération du 12 septembre 2011 autorisant la vente d'un immeuble situé 1993 rue des sources à Hérouville Saint Clair au profit de M. et Mme B... et reprenant la même décision en adoptant une motivation différente, et, d'autre part, de la délibération du 12 septembre 2011 ; 2°) d'annuler ces délibérations ; 3°) d'enjoindre à la commune de Caen de saisir le juge judiciaire aux fins de faire annuler la vente consentie entre les époux B...et la commune de Caen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la commune de Caen de prendre une nouvelle délibération autorisant la vente du bien litigieux à M. C... au prix de 120 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Caen le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la commune n'a fixé aucune date limite pour la réception des offres et n'a effectué aucune publicité ; - la vente autorisée par les délibérations contestées est contraire à l'intérêt communal ; - les délibérations sont entachées d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune de Caen, représentée par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Caen demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'intérêt communal n'a pas été méconnu ; - les délibérations contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. C... n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M. C... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la commune de Caen, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu la lettre du 18 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de rejeter comme irrecevable le moyen tiré de ce que la commune de Caen n'a pas procédé à une mise en concurrence et n'a pas fixé de limite de réception des offres dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe alors que devant les premiers juges M. C... n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2014, pour M. C... tendant aux mêmes fins que la requête ; M. C... soutient en outre qu'il n'a pas entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 14 avril 2014 qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une délibération 12 septembre 2011, le conseil municipal de Caen a autorisé son maire à vendre à M. et Mme B... au prix de 84 000 euros net vendeur un bien immobilier constitué par un terrain de 377 m2 et un bâtiment d'une surface utile d'environ 100 m2, appartenant au domaine privé de la commune et situé près d'un plan d'eau sur le territoire de la commune voisine d'Hérouville-Saint-Clair ; que par une seconde délibération du 7 novembre 2011, le conseil municipal a retiré sa précédente délibération et a pris une décision identique avec une motivation différente, incluant la prise en compte de la dernière proposition d'achat de M. C... pour un montant de 120 000 euros ; que ce dernier relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire précéder la vente susmentionnée de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; qu'il suit de là que M. C... ne peut utilement invoquer le moyen de légalité externe, au surplus irrecevable dès lors qu'il n'avait soulevé dans sa demande de première instance que des moyens de légalité interne, tiré de ce que la ville de Caen n'a pas procédé à une mise en concurrence des acheteurs potentiels et n'a pas fixé de date limite de réception des offres ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ;
  4. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe n'imposent aux collectivités locales de donner la préférence au mieux-offrant pour la vente d'un bien appartenant à leur domaine privé ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des délibérations contestées, que la commune de Caen a pris en considération, pour approuver la vente de l'immeuble en cause, d'une part, le fait que l'offre de M. et Mme B... était comprise dans la fourchette d'appréciation de la valeur du bien telle qu'estimée par le service des domaines dans son avis émis le 28 juillet 2011 et, d'autre part, la circonstance que les acquéreurs projetaient de démolir le bâtiment, ainsi que le préconisait le service susvisé compte tenu de l'état de grande vétusté de celui-ci, pour édifier une nouvelle construction, alors que M. C... envisageait d'acquérir le bâtiment pour le rénover ; qu'ainsi, en approuvant la vente de l'immeuble en cause à M. et Mme B... le conseil municipal de Caen n'a pas entaché ses délibérations du 12 septembre 2011 et du 7 novembre 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la vente a été consentie à M. et Mme B... pour un prix inférieur à celui proposé par M. C... ne suffit pas à établir que ce projet méconnaîtrait l'intérêt général, eu égard notamment à la préoccupation de sécurité fondant le souhait par la ville de Caen d'une démolition, et serait entaché d'un détournement de pouvoir ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Caen de saisir le juge judiciaire aux fins de faire annuler la vente conclue entre les époux B...et la commune de Caen et de prendre une nouvelle délibération autorisant la vente du bien litigieux à son profit doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Caen de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de Caen la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03058

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