CETATEXT000028964742 J4_L_2014_05_000001203234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 12NT03234, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03234 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE ROSTAIN ; ROSTAIN ; ROSTAIN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 12NT03234 la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant "..., par Me D... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903256 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tréguier à leur verser la somme de 705 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis suite à l'expiration du " bail à construction " conclu avec la commune en septembre 1978 ; 2°) de condamner la commune de Tréguier à leur verser la somme précitée de 705 000 euros ainsi que celle de 239 700 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tréguier une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête n'était pas tardive dès lors que la commune de Tréguier n'a pas justifié par production d'un accusé de réception la date de réception de la décision rejetant leur demande préalable et que les premiers juges ont simplement relevé qu'ils ne contestaient pas avoir reçu cette décision ; - l'introduction d'un référé provision doit être regardée comme ayant interrompu le délai de recours contentieux contre la décision expresse de rejet d'une demande indemnitaire ; - leur action indemnitaire, dès lors que le contrat était frappé de nullité, pouvait être engagée sur un fondement extracontractuel en application de la jurisprudence " Citécable Est " ; - dans la mesure où ils ont adressé une nouvelle demande préalable sur un fondement extracontractuel, ils avaient lié le contentieux et leur requête sur ce point n'était pas tardive ; - les droits réels dont ils se prévalent ne portent pas sur la parcelle appartenant à la commune de Tréguier mais sur le bâtiment qu'ils ont construit et dont ils sont propriétaires, dès lors il n'existe pas d'incompatibilité entre les règles de domanialité publique et les clauses de l'acte des 7 et 9 septembre 1978 ; - le comportement fautif de la commune est avéré car celle-ci n'a pas déclassé le terrain et qu'elle a attendu 30 ans pour invoquer la nullité du contrat de bail ; - ils étaient dans l'ignorance de l'appartenance du terrain au domaine public communal et ne l'ont appris qu'en octobre 2000 par l'intermédiaire de leur notaire ; - la responsabilité de la commune peut être engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause dans la mesure où elle bénéficie sans contrepartie d'un bâtiment et d'un fond de commerce et qu'elle ne peut soutenir que le loyer qu'ils ont versé n'était pas modeste ; la commune loue le bâtiment dont ils restent propriétaires et en tire des revenus ; - ils justifient les sommes réclamées qui correspondent à l'estimation de la valeur immobilière du bâtiment pour 330 000 euros et 375 000 euros pour le fond de commerce ainsi que 239 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation par la commune jusqu'au 31 décembre 2012 ; Vu, II, sous le n° 12NT03265 la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. B...A...et Mme A..., demeurant "..., par Me D... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903256 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tréguier à leur verser la somme de 705 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis suite à l'expiration du " bail à construction " conclu avec la commune en septembre 1978 ; 2°) de condamner la commune de Tréguier à leur verser la somme précitée de 705 000 euros ainsi que celle de 239 700 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tréguier une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête n'était pas tardive dès lors que la commune de Tréguier n'a pas justifié par production d'un accusé de réception la date de réception de la décision rejetant leur demande préalable et que les premiers juges ont simplement relevé qu'ils ne contestaient pas avoir reçu cette décision ; - l'introduction d'un référé provision doit être regardée comme ayant interrompu le délai de recours contentieux contre la décision expresse de rejet d'une demande indemnitaire ; - leur action indemnitaire, dès lors que le contrat était frappé de nullité, pouvait être engagée sur un fondement extracontractuel en application de la jurisprudence " Citécable Est " ; - dans la mesure ils ont adressé une nouvelle demande préalable sur un fondement extracontractuel, ils avaient lié le contentieux et leur requête sur ce point n'était pas tardive ; - les droits réels dont ils se prévalent ne portent pas sur la parcelle appartenant à la commune de Tréguier mais sur le bâtiment qu'ils ont construit et dont ils sont propriétaires, dès lors il n'existe pas d'incompatibilité entre les règles de domanialité publique et les clauses de l'acte des 7 et 9 septembre 1978 ; - le comportement fautif de la commune est avéré car que celle-ci n'a pas déclassé le terrain et qu'elle a attendu 30 ans pour invoquer la nullité du contrat de bail ; - ils étaient dans l'ignorance de l'appartenance du terrain au domaine public communal et ne l'ont appris qu'en octobre 2000 par l'intermédiaire de leur notaire ; - la responsabilité de la commune peut être engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause dans la mesure où elle bénéficie sans contrepartie d'un bâtiment et d'un fond de commerce et qu'elle ne peut soutenir que le loyer qu'ils ont versé n'était pas modeste ; la commune loue le bâtiment dont ils restent propriétaires et en tire des revenus ; - ils justifient les sommes réclamées qui correspondent à l'estimation de la valeur immobilière du bâtiment pour 330 000 euros et 375 000 euros pour le fond de commerce ainsi que 239 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation par la commune jusqu'au 31 décembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Tréguier, qui conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des consorts A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête était irrecevable, la première demande préalable d'un montant de 705 000 euros des appelants a été présentée le 26 juin 2008 sur un unique fondement contractuel et a été rejetée par courrier du maire du 4 juillet 2008 portant mention des voies et délais de recours, dont la notification le 8 juillet 2008 a été établie en première instance par production de l'accusé de réception ; les requérants ne contestent toujours pas en appel ne pas avoir reçu cette décision ; - les appelants avaient introduit un recours en référé provision, définitivement rejeté par arrêt de la cour de céans du 24 mars 2009, mais cette procédure n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux au vu du caractère autonome de cette dernière procédure ; au surplus, leur requête a été déposée postérieurement à l'arrêt précité ; - l'expiration du délai de recours contentieux a également eu pour effet de cristalliser la demande des requérants et ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'avoir introduit une nouvelle demande préalable sur une cause juridique distincte de la précédente adressée le 28 février 2011 et rejetée le 5 mai 2011 dès lors qu'ils n'ont pas contesté ce rejet devant le tribunal administratif ; - les consorts A...ne peuvent davantage invoquer la jurisprudence " Citécable Est " dans la mesure où ils étaient conscients et informés de la nullité du contrat de bail au vu des précédentes décisions juridictionnelles ; de même les conclusions indemnitaires correspondant à l'indemnité d'occupation ne figuraient pas dans la réclamation préalable de 2008 et une telle indemnité n'était pas prévue dans le contrat initial ; - en tant que dépendance du domaine public, la parcelle de terrain occupée par les époux A...est soumise aux principes de précarité et d'inaliénabilité interdisant la constitution de droits réels sur une dépendance du domaine public ; le régime de la domanialité publique s'oppose à ce qu'un occupant invoque l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public ; - les consorts A...ne peuvent davantage se prévaloir de droits réels sur les bâtiments qu'ils ont édifiés sur le domaine public ; - l'indemnité telle que prévue par les clauses de l'article 13 du contrat de bail ne peut être fixée que pour la partie des investissements non encore amortis et ne peut en aucun cas être évaluée au vu de la valeur vénale du bâtiment et du fond de commerce ; - les requérants ne peuvent raisonnablement solliciter un quelconque droit au bail en l'absence de droit d'occupation pérenne du bâtiment ; - si les consorts A...invoquent une faute de la commune qui n'a pas déclassé le terrain, ils convient de prendre en compte leur imprudence et le défaut de conseil du notaire exonérant ainsi la responsabilité de la commune des 2/3 du préjudice allégué ; - l'enrichissement sans cause de la commune ne peut être invoqué dès lors qu'il suppose un appauvrissement des requérants qui ont occupé le domaine public pendant 30 ans pour un loyer modeste et qu'ils ont amortis les investissements liés à l'édification du bâtiment ; - l'indemnité d'occupation ne repose sur aucun fondement légal car l'occupant privatif d'une dépendance du domaine public n'est propriétaire des installations et ouvrages qu'il a réalisés sur la parcelle occupée que jusqu'à l'expiration de son titre d'occupation ; - à titre infiniment subsidiaire il y aurait lieu d'appeler en garantie l'assureur des requérants dans l'hypothèse ou il serait fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 251-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me E...pour M. et Mme A... ; - les observations de Me C...pour la commune de Tréguier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. et Mme A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.