CETATEXT000028964743 J4_L_2014_05_000001203242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 12NT03242, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03242 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE EVANO-HIROUX M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la société Desriac, dont le siège social est sis à la ferme de Navalhars à Rosporden
(29140), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société Desriac demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903266 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor du 10 avril 2009 rejetant sa demande indemnitaire afférente au préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du maintien de l'agrément de la société Trucks Contrôle du Penthièvre sur la période du 7 novembre 2007 au 21 juillet 2008 et, d'autre part, de condamner l'Etat lui verser la somme de 240 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le pouvoir d'appréciation du préfet excluait l'existence d'une faute de l'administration dès lors que l'abstention de ce dernier est constitutive d'une carence ; - en l'espèce l'inaction du préfet a contribué à maintenir en activité un centre de contrôle non accrédité au-delà du délai imparti pour l'obtenir et que cette carence est constitutive d'une faute ; - la seule proposition d'un audit complémentaire par l'organisme de contrôle ne permet pas d'établir l'absence de faute de la part du préfet qui n'avait pas à attendre ses résultats alors que la nécessité de procéder à un tel audit ne s'explique que par la constatation d'irrégularités antérieures ; - les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre son préjudice financier et l'agrément accordé à la société Trucks Contrôle du Penthièvre ; l'existence de démarches de demande d'accréditation de la part de cette société confirme l'existence d'une distorsion de concurrence dès lors qu'elle a pu poursuivre ses activités sans devoir régulariser sa situation avant le 1er août 2008 et que si l'agrément avait été retiré ou suspendu, elle n'aurait pas eu à subir la concurrence de la société Trucks Contrôle du Penthièvre ; - la société Trucks Contrôle du Penthièvre n'a pas respecté les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 du fait de la carence du préfet ; - l'absence d'accréditation n'est pas due au manque de moyens de l'organisme accréditeur mais suite aux résultats d'un premier audit défavorable dont elle n'a eu connaissance que le 10 avril 2009 ; - le défaut d'accréditation dans le délai d'un an est susceptible de fonder un retrait d'agrément ; - les services de l'Etat n'ont pas suivi l'avis défavorable rendu par le COFRAC et ont préjugé d'un audit futur ; - le préjudice subi est lié à la captation de clientèle déterminée par référence à la diminution de son chiffre d'affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - contrairement aux allégations de la société requérante, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation au regard des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 pour suspendre ou retirer un agrément dès lors que l'accréditation peut n'être exigée que dans le délai d'un an ; - le report de l'audit COFRAC est du à des raisons d'organisation interne à cet organisme et au refus de ce dernier de délivrer l'accréditation dès janvier 2008 à la société Trucks Contrôle du Penthièvre ; la nécessité d'une évaluation complémentaire n'était liée qu'à la mise en place d'un système qualité dans cette entreprise ; - le report d'accréditation ne remet donc pas en cause la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués par la société Trucks Contrôle du Penthièvre ainsi que le relève le rapport de la visite effectuée le 7 mai 2008, par conséquent le préfet pouvait légalement maintenir son agrément pour la période du 7 novembre 2007 au 21 juillet 2008 alors que celle-ci ne disposait pas de l'accréditation COFRAC ; - le préfet n'a, en aucun cas, fait preuve de carence dans la mesure où il a demandé à la société Trucks Contrôle du Penthièvre de l'informer de l'état d'avancement des ses démarches et que, surtout, il a fait diligenter une visite de contrôle le 7 mai 2008, laquelle n'a révélé aucune non-conformité majeure et a permis de constater une amélioration du système qualité ; - le maintien de l'agrément n'a nullement porté atteinte au principe de libre concurrence ; les décisions de suspension d'agrément supérieures à 45 jours sont d'ailleurs rares et s'appliquent pour des violations caractérisées de règles de sécurité ; - la société requérante n'établit pas la matérialité du préjudice allégué par la seule attestation comptable relative à son chiffre d'affaires du centre de contrôle de Plélo entre 2006 et 2009 ; Vu l'ordonnance en date du 28 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 20 mars 2014, le mémoire présenté pour la société Desriac, qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que la société Trucks Contrôle du Penthièvre, exploitant un centre de contrôle technique des véhicules lourds sur la commune de Plestan, a bénéficié d'un agrément délivré le 7 novembre 2006 par le préfet des Côtes d'Armor ; que cette société ne s'est pas vue délivrer d'accréditation par le comité français d'accréditation (COFRAC) au terme du délai d'un an prévu par l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; que, le 21 janvier 2008, la société Desriac, gérant un établissement similaire sur la commune de Plélo, a demandé au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de retirer l'agrément délivré à la société Trucks Contrôle du Penthièvre pour défaut d'accréditation ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, parallèlement, le COFRAC, par lettre du 24 janvier 2008, a refusé d'accréditer la société Trucks Contrôle du Penthièvre tout en lui proposant une évaluation complémentaire ; que, le 7 mai 2008, une visite a été diligentée par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sur le site de cette société, ne révélant aucune absence de conformité susceptible de justifier une sanction administrative ; que, le 5 juin 2008, le COFRAC a procédé à un audit complémentaire et a finalement délivré le 21 juillet 2008 une accréditation à la société Trucks Contrôle du Penthièvre ; que la société Desriac a adressé le 12 mars 2009 une réclamation indemnitaire préalable d'un montant de 240 000 euros correspondant au préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait que la société concurrente aurait irrégulièrement bénéficié du maintien de son agrément ; que cette réclamation préalable a été rejetée le 10 avril 2009 ; que la société Desriac relève appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre (...). IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées (...). En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 dans sa version alors applicable : " Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R. 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. Dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau, celui-ci doit faire l'objet d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 dans le domaine contrôle des véhicules par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet " ; qu'aux termes de l'article 25 du même arrêté : " L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'accréditation d'un centre non rattaché à un réseau est une obligation prévue par l'article 22 de l'arrêté précité et que l'agrément peut être suspendu si les prescriptions imposées à ce centre ne sont plus respectées ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier initial de demande d'agrément de la société Trucks Contrôle du Penthièvre comportait le récépissé de son système qualité et que le processus d'accréditation était en cours au terme du délai d'un an conformément à l'arrêté du 27 juillet 2004 ; que les dispositions précitées qui prévoient la possibilité de suspendre ou de retirer l'agrément ne peuvent toutefois être regardées comme privant le préfet d'un pouvoir d'appréciation vis-à-vis de la procédure d'accréditation accordée par un organisme tiers s'agissant d'une norme qualité type ISO/CEI 17020 alors surtout que la visite de contrôle effectuée le 7 mai 2008 n'a révélé aucune anomalie majeure concernant le bon fonctionnement du centre en cause et a permis de constater une amélioration du système qualité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne retirant pas l'agrément délivré à la société Trucks Contrôle du Penthièvre ; qu'il n'a pas davantage fait preuve de carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, il avait fait diligenter une visite de contrôle technique lui permettant, le cas échéant, de prendre toutes mesures utiles ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard au comportement sus-relaté de l'administration, la société requérante aurait été victime, par rapport à la société Trucks Contrôle du Penthièvre, d'une différence de traitement constitutive d'une atteinte au principe de libre concurrence, alors surtout que les deux sociétés sont distantes de cinquante kilomètres et relèvent au moins partiellement de zones d'achalandage distinctes ; qu'au surplus, en se bornant à faire état de l'évolution de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2009, la requérante ne démontre pas un lien direct et certain entre la prétendue faute imputée à l'administration et le préjudice invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Desriac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Desriac de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Desriac est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Desriac, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03242