CETATEXT000028964745 J4_L_2014_05_000001300358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT00358, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00358 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant ... par Me Bourgeois, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206979 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 avril 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 75 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ou à défaut de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ; - le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle craint de subir des traitements inhumains au dégradants en cas de retour en Guinée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'accorder un délai de départ volontaire de 30 jours n'ont pas à être motivées ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - Mme A... ne produit aucune pièce établissant qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme A... un délai de départ volontaire de 30 jours ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que le 12 avril 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., ressortissante guinéenne, en qualité de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national ; que, par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de la demande ; que Mme A... relève appel de ce jugement dans cette seule mesure ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A... pourrait être reconduite est également suffisamment motivée ; qu'enfin, le délai de trente jours accordé à Mme A... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que Mme A... se prévaut de son entrée en France en avril 2011, de ce qu'elle a un enfant qui est né sur le territoire français le 4 mai 2011 et de l'absence d'attaches familiales en Guinée, ses deux parents étant décédés au cours de la répression qui a suivi la manifestation du 28 septembre 2009 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier à la durée du séjour en France de Mme A..., qui ne justifie pas du décès de ses parents, porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressée et en accordant à Mme A... un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2012, n'établit pas qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00358