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13NT00398

CETATEXT000028964747 J4_L_2014_05_000001300398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT00398, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00398 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ALLARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile ...à Angers

(49007)par Me Allard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1203051-124965 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 17 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le même préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un tel titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - s'agissant de l'arrêté du 17 janvier 2012, les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que le 19 janvier 2012 il a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a en conséquence méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan ; - s'agissant de la décision du 24 janvier 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour, celle-ci est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant sa seconde demande de réexamen comme ayant uniquement pour objet de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - il n'a pas commis d'erreur de droit en prenant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que celles-ci sont intervenues après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la première demande de réexamen ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne le caractère abusif de la seconde demande de réexamen ; - l'intéressé ne justifie pas de la réalité des risques déclarés encourus en cas de retour au Soudan ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les observations de Me Allard, avocat représentant M. B... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 17 janvier 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Maine-et-Loire a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit est également suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à l'arrêté contesté, il a présenté, le 19 janvier 2012, une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant les décisions contestées, dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction, après le rejet, par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 septembre 2011, de sa première demande de réexamen ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. B... sur le territoire national, lequel ne fait état d'aucune attache familiale en France, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
  7. Considérant que M. B... dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan ; En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2012 refusant d'admettre provisoirement M. B... au séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et notamment celles pour lesquelles le préfet a considéré que la seconde demande de réexamen présentée par M. B... au titre de l'asile n'était formée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)" ;
  11. Considérant que postérieurement au rejet, le 29 septembre 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande de réexamen, M. B... a présenté, le 19 janvier 2012, une seconde demande de réexamen en se prévalant de l'obtention, postérieurement à la décision du 29 septembre 2011, d'un jugement du 21 avril 2011 du tribunal général pénal de Khartoum le condamnant à une peine de 15 ans d'emprisonnement ; que, dans la mesure où toutefois, ce document ne présentait pas toutes les garanties d'authenticité, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement considérer que cette seconde demande de réexamen n'avait pour objet que de faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente et décider, par suite, de refuser d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner à nouveau sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  15. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1 '' '' '' '' 2 N° 13NT00398

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