CETATEXT000028964749 J4_L_2014_05_000001300555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT00555, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00555 1ère Chambre autres C M. LENOIR LERMITE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lermite, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904920 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en ce qui concerne la procédure d'imposition, il n'a pas eu communication des bases et éléments ayant servi au calcul de impositions d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : contrairement à ce qu'a apprécié l'administration suivie par le tribunal administratif, la Sarl A...a bien justifié avoir mis en réserve, par décision régulière de ses organes sociaux, le bénéfice réalisé au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007, laquelle comprend la période litigieuse allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sur la procédure d'imposition, l'administration a respecté les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales à l'occasion de la proposition de rectification ; - sur le bien-fondé de l'imposition ; le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Sarl A...du 31 octobre 2007, qui vise une période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007, ne saurait justifier que le bénéfice déterminé sur la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 a été mis en réserve et non appréhendé ; le résultat fiscal reconstitué par le vérificateur est en tout état de cause supérieur au résultat revendiqué par le requérant en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Lermite, avocat de M. A... ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Cabinet A...et associés, portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos au cours des années 2005, 2006 et 2007, l'administration a notamment procédé à la taxation d'office du bénéfice réalisé par la société au titre de l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration et a été évalué d'office par le service au montant de 69 085 € ; que ce bénéfice a été regardé comme distribué entre les mains de M. A..., gérant et propriétaire de 99,975 % des parts sociales de la Sarl, qui a en conséquence été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ; que M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en a résulté au titre de ladite année ; Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ;
- Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de 2006 a été établie selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où M. A... n'avait souscrit aucune déclaration globale de revenu au titre de l'année 2006, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 5 octobre 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que par proposition de rectification, notifiée le 26 juin 2008, soit plus de 30 jours avant la mise en recouvrement de l'imposition en litige, intervenue par avis du 31 décembre 2008, l'administration a indiqué à M. A... que ce rehaussement trouvait son origine dans le bénéfice non comptabilisé de la Sarl Cabinet A...et associés, l'absence de déclaration de ce bénéfice étant assimilée à une distribution de revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. A..., dans la mesure où il devait être regardé comme maître de l'affaire ; que l'administration, qui n'était tenue ni d'annexer à la proposition de rectification notifiée à M. A... la proposition de rectification notifiée à la société, ni de rappeler le mode de détermination des produits et des charges qu'elle avait retenus pour évaluer le résultat de la société, a ainsi satisfait aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales il incombe à M. A..., dont la cotisation d'impôt sur le revenu a été établie d'office au titre de l'année en litige, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du code général des impôts, prévoit : " Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée (...) jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris " ;
- Considérant que M. A... soutient que l'administration n'a pu à bon droit fonder l'imposition contestée sur les dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, aux termes desquelles " Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ", dès lors que les bénéfices réalisés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006 sont nécessairement inclus dans le résultat de l'exercice clos par la société au 30 avril 2007, lequel a fait l'objet d'une mise en réserve ainsi que cela résulte d'une décision de l'assemblée générale de la Sarl Cabinet A...et associés du 31 octobre 2007 décidant de la mise en réserve du résultat dégagé par la société sur la période allant du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société dont M. A... est le gérant, qui clôt son exercice le 30 septembre de chaque année, n'a dressé aucun bilan au cours de l'année 2006 ; que dans un tel cas, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article 37 du code général des impôts et en dépit de la décision du 31 octobre 2007 mentionnée ci-dessus, à établir l'impôt dû au titre de l'année 2006 sur les bénéfices de la période écoulée depuis le 30 octobre 2005, terme de la dernière période imposée, jusqu'au 31 décembre 2006, les résultats dégagés du 1er janvier au 30 avril 2007 devant faire l'objet d'une imposition distincte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00555 2 1