CETATEXT000028964752 J4_L_2014_05_000001300657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT00657, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00657 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MOUTEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210828 en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a justifié en première instance de ce que Mme B... avait reçu délégation de la part du préfet à l'effet de signer l'arrêté contesté ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d''erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondée ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Moutel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Moutel, avocat de M. C... ;
- Considérant que M. C..., ressortissant malgache, relève appel du jugement en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà invoqués à l'appui de sa demande de première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a justement et suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que si M. C... soutient que depuis le décès de son père, avec lequel il vivait à Madagascar, et depuis le déces de ses trois frères, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a rejoint en France, sa mére titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lorsqu'il vivait à Madagascar subvenait à ses besoins et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, âgé de 25 ans lorsqu'il est entré en France le 29 octobre 2011, est célibataire et sans enfants ; que, compte tenu du caractère très récent de sa présence et de sa vie familiale en France à la date du 13 août 2012 de l'arrêté contesté, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une ancienneté et stabilité de son séjour suffisante à justifier des liens qu'il aurait noué en France ; que ni la production d'une promesse d'embauche d'un artisan ayant pour activité la plomberie et l'électricité, ni les attestations associatives produites par le requérant, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, concernant son apprentissage de la langue française ne sauraient suffire à caractériser l'intensité de ses liens sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C... n'établit pas que le refus de titre de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que ce serait en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Sarthe lui en a refusé la délivrance ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant en dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale comme indiqué ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. C... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mai
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT006572