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13NT00722

CETATEXT000028964753 J4_L_2014_05_000001300722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT00722, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00722 1ère Chambre autres C M. LENOIR FREYSSINET M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la SAS HV2A B...Holding, demeurant au..., par Me Freyssinet, avocat au barreau de Nantes ; la SAS HV2A B...Holding demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905641 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - il résulte de l'interprétation combinée des dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts que le prorata d'assujettissement pour déterminer la taxe sur le salaire perçu par M. B..., dans le cadre des ses fonctions financières, doit être calculé par secteur et non sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; - l'administration devait donc tenir compte de l'existence de ces secteurs d'activité au lieu de faire application de la règle du prorata général dès lors qu'elle ne démontre pas que les activités de M. B... ne sont pas concurremment affectées auxdits secteurs d'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les dispositions de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts ne concernent que les activités taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent pas trouver à s'appliquer en matière de taxes sur les salaires ; - dès lors que M. B... exerce ses activités de manière transversale, concurremment aux sein des deux secteurs d'activité, la taxe sur les salaires afférentes à son activité non assujettie à la TVA doit être calculé en appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires de l'entreprise qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total de cette même entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société H2va Tremblay Holding, dont le gérant est M. A... B..., exerce conjointement une activité de prestations de service au profit de ses filiales, laquelle activité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et de gestion directe des participations détenues par la société, qui est hors du champ d'application de cette taxe ; qu'elle relève appel du jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent acquitter la taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts : " Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée " ;
  3. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
  4. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d' une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'activité de M. B..., dirigeant de la SAS HV2A B...Holding, s'exerce, concurremment, à hauteur de 95 % de l'activité totale pour ce qui concerne l'assistance aux filiales du groupe et à hauteur des 5 % restant pour ce qui concerne la gestion des participations financières ; qu'en se limitant à se prévaloir de l'existence au sein de la société, au cas particulier, de secteurs différents au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la requérante ne justifie pas que M. B... serait dépourvu de tout contrôle et responsabilité en ce qui concerne la gestion des participations financières ; que dès lors, c'est à bon droit que la taxe sur les salaires des personnels a été établie, s'agissant de l'activité de M. B..., en appliquant à sa rémunération le rapport entre le chiffre d'affaires de l'entreprise prise dans son ensemble qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total défini dans les mêmes conditions ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS HV2A B...Holding n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS HV2A B...Holding est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HV2A B...Holding et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  8. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00722 2 1

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