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13NT00921

CETATEXT000028964754 J4_L_2014_05_000001300921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT00921, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00921 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211504 du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 septembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 75 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive compte tenu de l'ambigüité affectant la mention des délais de recours lors de la notification de l'arrêté litigieux ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - M. C... n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 14 juin 2012 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de M. A... était tardive ; - le signataire, M. C..., avait reçu délégation du préfet à l'effet de prendre les décisions contestées ; - les décisions contestées sont suffisamment motivées ; - M. A... n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne justifie en tout état de cause d'aucun motif justifiant son admission ; - il n'a pas statué sur la demande de M. A... de titre de séjour en qualité de réfugié ; cette demande a été rejetée le 26 octobre 2012 ; - M. A... ne justifie pas de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Turquie ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 avril 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : "Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable" ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
  2. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;
  3. Considérant que M. A... soutient que le délai de recours contentieux d'un mois n'a pas pu commencer à courir à compter du 21 septembre 2012 date à laquelle l'arrêté préfectoral contesté lui a été notifié par voie postale dès lors que la mention des voies et délais de recours ne précisait pas que cette date constituait le point de départ de ce délai ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cette mention des voies et délais de recours que M. A... a été informé qu'il avait également la possibilité de former un recours administratif, qui ne prorogeait pas le délai de recours contentieux, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; qu'eu égard à cette mention, M. A... ne peut soutenir qu'il ignorait que le délai de recours contentieux commençait à courir à compter de cette même notification ; que, par suite, en l'absence d'ambigüité dans la mention des voies et délais de recours, la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 décembre 2012, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux qui a expiré le 22 octobre 2012 ; que si M. A... a adressé le 23 novembre 2012 une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, cette demande présentée après l'expiration du délai de recours contentieux n'a pas pu proroger ce délai ; que cette demande était par conséquent tardive et donc irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  7. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00921

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