CETATEXT000028964755 J4_L_2014_05_000001301024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT01024, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01024 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GOUIN-POIRIER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... B...demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1300916 du 18 mars 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le préfet de Loire-Atlantique n'était pas compétent pour édicter l'arrêté contesté dès lors qu'une obligation de quitter le territoire avait été prise le 12 janvier 2012 par le préfet de la Sarthe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de Loire-Atlantique ne pouvait ainsi décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire dans la mesure où il n'avait pas été à l'initiative de cette mesure d'éloignement ; - l'auteur de l'arrêté en litige ne disposait d'une délégation de compétence que pour les mesures accessoires à une mesure principale et non pour une interdiction de retour prise en tant que telle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un trouble à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'elle a accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative ; elle ne troublait pas l'ordre public en l'absence de poursuites pénales ; - l'interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet de Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que : - dès lors que la requérante a été interpellée sur le département de Loire-Atlantique, il était compétent pour édicter l'arrêté contesté alors que celle-ci n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire et que les deux décisions étaient distinctes ; - la signataire de la décision en litige disposait d'une délégation régulière dans la mesure où l'interdiction de retour fait nécessairement référence à une obligation de quitter le territoire ; - il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment au regard des quatre conditions légales justifiant l'édiction d'une mesure portant interdiction de retour ; la requérante a été interpellée pour des faits de violences volontaires sur mineur de 15 ans entrant dans le champ de la menace à l'ordre public ; - la requérante ne peut être regardée comme ayant effectué des démarches en vue d'une régularisation de sa situation dès lors qu'elle n'a pas donné suite à la demande de documents sollicitée par le préfet de la Sarthe et n'a jamais signalé son changement d'adresse ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... B..., ressortissante angolaise, serait entrée en France, selon ses déclarations, en 2008 munie d'un passeport d'emprunt ; que, par arrêté du 10 janvier 2012, le préfet de la Sarthe l'a obligée à quitter le territoire ; que l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement en France, a fait l'objet d'une interpellation le 14 mars 2013 à Nantes par les services de police pour des faits de violences volontaires habituelles sur mineur de 15 ans ; que, par deux arrêtés, pris le même jour, le préfet de Loire-Atlantique l'a placée en rétention administrative et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; qu'elle relève appel du jugement du 18 mars 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (....) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que si le préfet de la Sarthe a obligé Mme A... B... à quitter le territoire français, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il aurait été seul compétent pour prononcer une interdiction de retour à son encontre dès lors qu'il s'agit de deux décisions distinctes ; qu'au surplus, le préfet de ce dernier département était territorialement compétent pour prononcer l'interdiction de retour contestée à la suite de l'interpellation à Nantes de l'intéressée, qui avait changé d'adresse sans en informer l'administration et s'était soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que la signataire de l'arrêté contesté a reçu délégation du préfet de Loire-Atlantique par arrêté du 10 décembre 2012 notamment pour " les décisions portant refus de titre de séjour (...) assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une décision portant sur le délai de retour volontaire et d'une décision d'interdiction de retour " ; que si l'interdiction de retour constitue une mesure accessoire à l'éloignement, la décision contestée entrait dans le champ d'application de cette délégation dès lors que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français tout en changeant de département et que l'arrêté du 10 janvier 2012 du préfet de la Sarthe en était le fondement légal ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté dans toutes ses branches ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code précité que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que l'intéressée avait été interpellée par les services de police de Nantes pour des faits de violences volontaires habituelles sur mineur de 15 ans et qu'il a ainsi nécessairement examiné si la présence de Mme A... B...représentait une menace pour l'ordre public, quand bien même celle-ci n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ultérieures ; que la requérante n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionnerait pas le critère de la menace pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A... B... comporte des indications précises sur sa situation administrative et familiale, de nature à établir que la situation de la requérante a fait l'objet d'un examen complet ; que cet examen n'est pas entaché de l'inexactitude alléguée dès lors que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant réellement voulu régulariser sa situation dans la mesure où elle n'a pas donné suite à une demande de documents complémentaires alors qu'elle sollicitait l'admission au séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la relation avec un compatriote dont la requérante se prévaut est récente et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, elle n'est fondée à soutenir ni que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01024