CETATEXT000028964761 J4_L_2014_05_000001301422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT01422, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01422 1ère Chambre autres C M. LENOIR BOUILLAGUET M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ...par Me Bouillaguet, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203025 et n° 1203417 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, ils avaient bien produit l'état de suivi des plus-values mentionné par l'article 151 octies du code général des impôts ; - l'administration a ajouté à cet article 151 octies une condition non écrite en prévoyant que l'engagement formel d'acquitter l'impôt sur la plus-value doit être produit concomitamment à la transmission des titres à l'origine de la plus-value en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la cession à titre gratuit par les requérants de 1000 parts de la SAS Plaisir du Feu le 16 février 2010 n'a donné lieu au moment des faits à aucun engagement écrit du bénéficiaire d'acquitter la plus-value ce qui devait entrainer la fin du report d'imposition des plus-values ; - les requérants ont reconnu par courrier du 1er décembre 2011 que leur fils avait omis de produire l'acte d'engagement dans les délais impartis qui n'a été produit que le 28 novembre 2011 soit après la réception de la proposition de rectification du 22 septembre 2011 ; - les états de suivi de plus-values prévus à l'article 151 octies du code général des impôts n'ont pas été joints à l'appui des déclarations de revenus de 2010 de M. B..., ni de son fils, ni de la déclaration de résultats de l'entreprise de M. B... bien que l'état de suivi des plus-values ait bien été joint à la déclaration de résultats de la SAS Plaisir du Feu pour l'année 2010 ; - l'administration a fait une application exacte des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts sans y ajouter une nouvelle condition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... B..., qui exerçait une activité d'installateur de cheminées, a, le 31 décembre 2009, fait apport de son fonds de commerce, évalué à une somme de 135 000 euros, à la la société par actions simplifiée (SAS) " Plaisir du Feu " ; qu'en contrepartie de cet apport, M. B... s'est vu attribuer 1 350 actions de ladite société d'une valeur unitaire de 100 euros ; qu'à cette occasion, a été constatée, au vu du bilan déposé au titre de l'exercice 2009, une plus-value à long terme d'un montant total de 100 000 euros, qu'il a placé sous le régime de report d'imposition défini à l'article 151 octies du code général des impôts ; que M. B... a, le 16 février 2010, cédé à titre gratuit à son fils Patrick 1000 actions ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus imposables de l'année 2010, l'administration a considéré que la cession intervenue le 16 février 2010 constituait un événement mettant fin au report de l'imposition de la plus-value réalisée en 2009 ; qu'elle a, en conséquence, assujetti M. et Mme B... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 en proportion de la plus-value résultant de la cession de ces 1 000 actions, soit une somme de 74 000 euros ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; (...) / II. Le régime défini au I s'applique : (...) b. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux premier et troisième alinéas du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. ; Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées. " ; que l'article 41-0 A bis de l'annexe III au même code, pris pour l'application de ces dispositions, qui définit dans son paragraphe I les éléments contenus dans l'état prévu par l'article 151 octies, prévoit que " (...) II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, qui prend l'engagement visé à ce même a " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des droits sociaux ayant rémunéré l'apport à une société d'immobilisations non amortissables, lorsque les plus-values correspondantes ont bénéficié du mécanisme de report d'imposition institué par l'article 151 octies, peut formuler l'engagement de nature à permettre le maintien de ce report d'imposition jusqu'à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille prévue à l'article 170 ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A... B..., bénéficiaire du transfert gratuit d'actions mentionné plus haut, n'a pas transmis à l'administration fiscale, dans le délai de déclaration des revenus de l'année 2010, l'engagement prévu par l'article 151 octies a), lequel conditionne, en application des mêmes dispositions, le maintien du report d'imposition que ce texte a institué ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., c'est à bon droit, et sans ajouter à la loi, que l'administration fiscale a estimé que le report d'imposition dont M. B... a bénéficié a pris fin à l'occasion du transfert gratuit opéré par ce dernier en faveur de son fils en 2010 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes même du dernier alinéa du II de l'article 151 octies précité que le défaut de production, en complément de la déclaration de revenus, de l'état de suivi des plus-values entraîne " l'imposition immédiate des plus-values reportées ", c'est-à-dire leur imposition au titre de l'année où ledit état de suivi n'a pas été produit ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B..., redevables de l'imposition en cause, se sont abstenu de produire, en complément de la déclaration de revenus pour l'année 2010 souscrite en application de l'article 170 du code général des impôts, l'état mentionné au II b) de l'article 151 octies du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé, au titre de l'année 2010, la plus-value constatée à l'occasion de la cession à titre gratuit de 1 000 parts de la société " Plaisir du Feu ", soit une somme de 74 000 euros sans que les requérants puissent utilement se prévaloir ni de la circonstance que l'état de suivi des plus-values de l'année 2010 a été joint à la déclaration de résultat de l'année 2010 de cette société, ni de la circonstance qu'ils auraient adressé en 2013, ledit état de suivi des plus-values de l'année 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 mai
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT014222 1