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13NT01459

CETATEXT000028964762 J4_L_2014_05_000001301459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT01459, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01459 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MOUTEL M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300744 en date du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - en ne procédant pas à la réouverture des débats, alors qu'elle a reçu communication du mémoire en défense du préfet de la Sarthe le 11 mars 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur relative à la situation des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; - il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, il n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondée ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Moutel pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement en date du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée régulièrement en France le 18 juin 2012, accompagnée de son compagnon, de nationalité française, avec lequel elle a vécu en République du Congo ; que le couple a conclu le 17 juillet 2012 un pacte civil de solidarité ; que le préfet de la Sarthe, qui se fonde à tort, dans l'arrêt attaqué, sur la seule durée de la vie commune en France, ne conteste pas que Mme A... mène une vie commune avec son compagnon depuis le 26 septembre 2010, date à laquelle ils ont contracté un mariage coutumier au Cameroun ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et a, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A..., d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Moutel, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 3 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT014592

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