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13NT01798

CETATEXT000028964764 J4_L_2014_05_000001301798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT01798, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01798 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de lui restituer son passeport, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle relève de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; contrairement à ce qu'indique le jugement, la portée de ces deux textes n'est pas identique ; - étant titulaire d'une carte de séjour longue durée délivrée par les autorités irlandaises et n'ayant pas à justifier d'un visa de long séjour, elle pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le seul fait qu'elle a présenté sa demande plus de trois mois après son entrée en France n'imposait pas au préfet de lui en refuser la délivrance ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit avec son époux en France où un enfant est né de leur union le 7 mai 2012 et où ses deux frères résident et qu'elle n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour vivre en Irlande ; - il méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision ordonnant la restitution de son passeport ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont équivalentes ; la substitution de base légale n'a privé la requérante d'aucune garantie ; - ayant présenté sa demande de titre de séjour plus de trois mois après son arrivée en France le 6 mai 2011 et n'étant pas titulaire d'une carte de résident de longue durée CE, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante s'étant mariée très récemment avec un compatriote qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n'étant pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie ; - la décision ordonnant la restitution du passeport, qui trouve sa base légale dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas à mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur ; - elle est légalement fondée sur le séjour irrégulier en France de la requérante ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 10 avril 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le tribunal administratif a, à la demande du préfet du Loiret, substitué l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme B... ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, les dispositions de ces deux textes sont de portée équivalente ; qu'ainsi l'erreur de droit que le préfet avait commise, en fondant initialement sa décision sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur l'appréciation portée sur le respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-
  4. (...) " ; qu'à supposer même que Mme B... ait entendu présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le visa délivré par les autorités irlandaises en sa possession, valable du 11 août 2010 au 9 mai 2015, ne constitue pas une carte de résident de longue durée-CE au sens de l'article 8 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; qu'ainsi, la requérante n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont elle se prévaut ; que le préfet du Loiret n'ayant pas examiné sa demande sur ce fondement, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en lui opposant le caractère tardif de sa demande présentée le 30 janvier 2012, plus de trois mois après son entrée sur le territoire français le 6 mai 2011 ;
  5. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle s'est mariée en France le 10 mai 2011 avec un compatriote, qu'un enfant est né de leur union le 7 mai 2012, que ses deux frères résident en France, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour l'Irlande où elle a vécu avec son premier mari ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France où son conjoint, de nationalité algérienne, séjourne irrégulièrement et que la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant rétention du passeport :
  6. Considérant que les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant rétention du passeport de la requérante et de la méconnaissance par cette décision de la règle de forme prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, se rattachent à sa légalité externe ; qu'il ressort du dossier de première instance que l'intéressée n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen de légalité externe contre la décision portant rétention de son passeport ; que, dès lors, les deux moyens ainsi invoqués pour la première fois en appel à l'encontre de cette décision ne sont pas recevables ;
  7. Considérant qu'eu égard notamment à la situation irrégulière de la requérante mentionnée au point 4 du présent arrêt, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01798 2 1

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