CETATEXT000028964764 J4_L_2014_05_000001301798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT01798, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01798 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour portant rétention de son passeport ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de lui restituer son passeport, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle relève de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; contrairement à ce qu'indique le jugement, la portée de ces deux textes n'est pas identique ; - étant titulaire d'une carte de séjour longue durée délivrée par les autorités irlandaises et n'ayant pas à justifier d'un visa de long séjour, elle pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le seul fait qu'elle a présenté sa demande plus de trois mois après son entrée en France n'imposait pas au préfet de lui en refuser la délivrance ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit avec son époux en France où un enfant est né de leur union le 7 mai 2012 et où ses deux frères résident et qu'elle n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour vivre en Irlande ; - il méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision ordonnant la restitution de son passeport ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont équivalentes ; la substitution de base légale n'a privé la requérante d'aucune garantie ; - ayant présenté sa demande de titre de séjour plus de trois mois après son arrivée en France le 6 mai 2011 et n'étant pas titulaire d'une carte de résident de longue durée CE, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante s'étant mariée très récemment avec un compatriote qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n'étant pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie ; - la décision ordonnant la restitution du passeport, qui trouve sa base légale dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas à mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur ; - elle est légalement fondée sur le séjour irrégulier en France de la requérante ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 10 avril 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.