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13NT02418

CETATEXT000028964767 J4_L_2014_05_000001302418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT02418, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02418 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ASLANIAN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ...par Me Aslanian, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1151 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2012, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'article 2 de arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 juillet 2013 ; il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas le pays de destination de la mesure qu'elle édicte, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - l'article 2 de l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont retenu le défaut de motivation de l'article 3 de l'arrêté préfectoral qui prononce à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de six mois ; mais l'article 1er du dispositif du jugement attaqué annule l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2012 qui n'a pas trait à sa demande d'asile mais au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du 5 décembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 20 juillet 2012 du préfet d'Eure-et-Loir ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir indiqué que la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français durant six mois était insuffisamment motivée, a annulé l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2012 prononçant cette interdiction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas annulé, dans son dispositif, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. A... se borne en appel tout comme en première instance à produire un document qui serait la copie du procès-verbal d'une perquisition effectuée par la police turque le 29 novembre 2011 à son domicile familial sur réquisition du Parquet, et sa traduction datée du 30 janvier 2012 ; que ce document ne suffit pas à établir la réalité des risques auquel il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie, qui eu égard à la mention de la nationalité de l'intéressé dans l'arrêté préfectoral contesté a implicitement été fixée comme pays d'éloignement par défaut, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  5. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02418

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